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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 11 déc. 2025, n° 18/26042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/26042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/26042 – N° Portalis DBX4-W-B7C-N3SP / JAF Cab 8
AFFAIRE : [K] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [N] [C]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
Chez Madame [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mars 2019,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
Et de :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (HAUTE-GARONNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la date des effets du divorce ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 20 mars 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT à 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance de non-conciliation, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer la contribution à l’entretien et l’éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou une mutuelle, les frais de permis de conduire et les frais d’inscription scolaire, de voyages scolaires, de fournitures scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, ce sous réserve d’un accord préalable et écrit pour engager la dépense, et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT qu’à défaut, le parent qui a engagé la dépense la supportera en intégralité ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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