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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
N° RG 24/01152 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRC
N° 25/00083
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[L] [V]
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Huissier impot
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03/10/2023, M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 10] [Adresse 9] a notifé à M.[L] [V] une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) portant sur la somme de 2056 euros, due par M.[V] en application de l’article L 262 du livre des procédures fiscales entre les mains de la HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M.[V] le 06/10/2023 et reçu le 23/10/2023.
Par courrier daté du 23/11/2023, M.[V] a contesté la mise en demeure de payer du 01/09/2023 notifiée le 15/09/2023 et reçue le 02/10/2023 et la saisie administrative à tiers détenteur auprès du directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes.
Le 16/01/2024, le directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation.
Selon acte de commissaire de justice en date du 20/03/2024, M.[V] a fait assigner Monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers de Nice [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de la contestation de cette saisie administrative à tiers détendeur.
Vu les conclusions de M.[V] visées par le greffe à l’audience, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution le rejet des demandes adverses et d’annuler la lettre de relance du 20/03/2020, de la mise en demeure du 01/09/2023 et de la SATD du 03/10/2023 ainsi que de restituer le montant saisi indûment de 2056 euros et de condamner Monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 10] Collines au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts outre à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers visées par le greffe à l’audience, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de juger irrecevable le moyen relatif à l’irrégularité de la lettre de relance du 20/03/2020 en l’état du dépôt d’une réclamation avec demande de sursis de paiement et en tout état de cause, de juger que le dépôt d’une réclamation avec demande de sursis de paiement n’avait aucune incidence sur l’émission de cette lettre de relance qui ne constitue pas une acte de poursuite et en conséquence de juger régulières la mise en demeure de payer du 15/09/2023 et la SATD du 03/10/2023, de débouter M.[V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
À l’audience du 21/10/2024, les parties ont développés et se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes de M.[V]
M.[V] demander d’annuler la lettre de relance du 20/03/2020, de la mise en demeure du 01/09/2023 et de la SATD du 03/10/2023 et dès lors de restituer le montant saisi indûment de 2056 euros.
Aux termes de l’article L 257 du livre des procédures fiscales :
1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au regard des éléments de la procédure, il apparaît que la lettre de relance du 20/03/2020 querellée dont M.[V] ne conteste pas l’existence est versée aux débats. Il conteste sa régularité en l’état du dépôt d’une réclamation avec demande de sursis de paiement du 04/12/2019 et d’un mail adressé le 04/04/2020 dans lequel il aurait contesé cette lettre de relance.
Toutefois, il ne produit pas les pièces appuyant ses dires ainsi qu’il en avait la charge au regard notamment de l’article 9 du code de procédure civile.
De surcroît, ainsi que le soulève le défendeur, ce moyen et ces pièces invoquées devant la juridiction de céans et partant ces éléments, n’ont pas été produits et présentés lors de la phase administrative de l’opposition à poursuites actuelle, de sorte que ces éléments sont irrecevables en tout état de cause.
En effet, au regard des articles R 281-1 et -5 du livre des procédures fiscales, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il appartient au redevable de présenter et de justifier dans le cadre de chaque opposition à poursuite de tous les éléments de nature à justifier de sa position et ce, même si ces derniers ont déjà été invoqués lors d’une précédente procédure.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de cet acte.
S’agissant des actes de poursuites querellés, mise en demeure et SATD, il apparaissent comme ayant été décernés à l’encontre de M.[V] en vue d’un paiement d’une somme totale de 2056 euros, correspondant au principal à la somme de 1869 euros et à une majoration de 10% de 187 euros concernant l’imposition relative à la taxe d’habitation de l’année 2019 au titre d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Il apparaît que ces actes dont l’annulation est requise concernent le même montant et la même imposition relative à la taxe d’habitation de l’année 2019 au titre d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10].
S’agissant de la mise en demeure de payer datée du 01/09/2023 notifiée le 15/09/2023 et reçue par M.[V] le 02/10/2023, il apparaît qu’elle pouvait porter régulièrement sur la totalité de la créance, les majorations ayant été motivées par la lettre de relance du 20/03/2020, qui avait ainsi fait courir le délai de 30 jours prévu par l’article L 80 D du LPF. Il apparaît que la lettre de relance a bien été envoyée le 20/03/2020 dans une précédente opposition du 20/10/2020 à des SATD et dont M.[V] faisait référence en la joignant en annexe. La lettre mentionnait expréssement que M.[V] disposait de 30 jours pour présenter ses observations sur la majoration appliquée selon l’article L 80 D du LPF.
Or, M.[V] n’a justifié d’aucune observation dans le délai.
Dès lors, la mise en demeure de payer qui mentionne très précisément la référence du rôle dont elle procède et le montant du est parfaitement régulière au regard des mentions imposées par l’article R 257-1 du LPF.
La mise en demeure tient lieu de commandement de payer mais n’est pas soumis aux obligations de forme des articles L 211-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de la mention du taux d’intérêt ou du commandement d’avoir à payer la dette dans le délai de 8 jours.
En conséquence, l’acte étant régulier, il ne saurait être annulé.
S’agissant de la demande d’annulation de la SATD du 03/10/2023 et de restitution du montant saisi de 2056 euros, il apparaît que la saisie pouvait être notifiée pour la totalité de la créance sans attendre le délai de 30 jours après la mise en demure de payer, dès lors que cette mise en demeure avait été précédée d’une lettre de relance le 20/03/2020 ainsi qu’il a été démontré précédemment et que cette dernière a été jugée régulière.
En conséquence, l’acte étant régulier, il ne saurait être annulé et partant la demande de restitution des sommes saisies sera rejetée outre le surplus des demandes de M.[V].
Dès lors, M.[V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes incluant la demande de dommages et intérêts injustifiée, du fait de la régularité des actes contestés.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes demandes de ce chef sera rejetée.
M. [V] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable le moyen de M.[L] [V] relatif à l’irrégularité de la lettre de relance du 20/03/2020 en l’état du dépôt d’une réclamation avec demande de sursis de paiement ;
DEBOUTE M.[L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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