Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, tpbr, 15 mai 2026, n° 25/06823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Minute n° :
RÉFÉRENCES A RAPPELER N° RG 25/06823 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM25
DEMANDEUR :
G.F.A. [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [B]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT 15 MAI 2026
PRÉSIDENT : F. GRIPP, Vice-Présidente
ASSESSEURS [G] : M. [Y] [L]
M. [I] [Z]
ASSESSEURS PRENEURS : M. Matthieu LEQUOY
GREFFIER : Théophile ALEXANDRE
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
G.F.A. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [B],
demeurant [Adresse 4]
ni comparant, ni représenté
A l’audience du 30 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2025 parvenue au greffe compétent à cette date , le GFA de Petite Rue a sollicité la convocation de Monsieur [Q] [B] à une audience de conciliation du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Orléans.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation de ce tribunal du 8 janvier 2026.
A défaut de conciliation et de comparution du défendeur, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement de ce tribunal du 30 mars 2026, également pour citation du défendeur dont la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience de conciliation du 8 janvier 2026 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans le dernier état de ses conclusions, le GFA de petite rue sollicite le prononcé de la résiliation du bail rural à long terme en date du 30 mars 2016 dont Monsieur [Q] [B] est titulaire, aux torts de ce dernier, portant sur des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées YK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 5], ZT [Cadastre 3] [Adresse 6], ZX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 7], YK [Cadastre 6] [Adresse 8], YK [Cadastre 7] [Adresse 5], ZX [Cadastre 8] [Adresse 7] et à [Localité 3] cadastrée YH [Cadastre 9] [Adresse 9] et qu’il lui soit ordonné de les libérer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour au delà de ce délai d’un mois, outre demande d’expulsion et de celle de tout occupant de son chef faute d’avoir quitté les lieux dans le délai imparti, au besoin avec le concours de la force publique.
Il sollicite également la condamnation de Monsieur [B] à lui payer les sommes de
— 11740,06 euros au titre des arriérés de fermage et taxes dus au titre de 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 et capitalisation des intérêts outre une somme mensuelle égale à un douzième du fermage révisé à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de résiliation et à compter de la résiliation d’une indemnité d’occupation équivalente au fermage, impôts et taxes qui auraient été dus, conformément aux dispositions contractuelles, et jusqu’à la libération effective des lieux
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— un commandement de payer a été signifié le 17 mars 2025 avant itératif commandement du 10 juillet 2025, actes tous deux infructueux
— par constat du 4 juin 2025, il est établi que la parcelles ne sont plus exploitées ni entretenues depuis plusieurs mois voire plusieurs années
— de tels manquements affectent la valeur des biens loués et sont nuisobles à terme par épuisement des sols
— les fermages 2024 et 2025 sont restés impayés
Monsieur [Q] [B], régulièrement cité à étude par acte du 11 mars 2026, n’a pas comparu à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie, notamment, du motif suivant, qui est celui invoqué par la demanderesse : « deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. »
L’acte authentique contenant bail rural à long terme en date du 30 mars 2016 conclu entre le Groupement Foncier Agricole de PETITE RUE, bailleur, et Monsieur [Q] [B], preneur, porte sur huit parcelles de terre situées à [Localité 2] cadastrées YK numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], YK numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], ZT numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 4], ZX numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 5] [Adresse 10], YK numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 6] [Adresse 11], YK numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 6] [Adresse 12], ZX numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 7] et à [Localité 3] section YK numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 6] [Adresse 13].
Ces locations ont été consenties pour une durée de dix-huit années entières et consécutives et quatre mois, avec prise d’effet le 1er juillet 2015 pour finir le 31 octobre 2033, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 4721 euros, payable annuellement à terme échu le 1er novembre de chaqye année, le premier paiement devant avoir lieu le 1er novembre 2015, avec actualisation chaque année selon la variation de l’indice des fermages défini à l’échelon national, l’indice de base étant de 108,30 pour l’année 2014/2015, le prix du quintal pour le Loiret s’élevant à 23,10 euros pour l’année 2014/2015.
Il est constant que, malgré commandement de payer un fermage délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 à Monsieur [Q] [B], à étude, et itératif commandement de payer un fermage délivré à étude par acte de commissaire de justice à Monsieur [B] le 10 juillet 2025, visant chacun les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime et leurs conséquences et exigences, conformément aux dispositions de ce texte, le montant des fermages annuels pour les années 2024 et 2025 à échéance aux 1er novembre 2024 et 2025, soit la somme de 5633,29 euros pour l’année 2024 et la somme de 6106,77 euros pour l’annnée 2025, soit la somme totale de 11 740,06 euros, n’ont chacun pas été payés à l’échéance contractuelle par Monsieur [Q] [B].
Ainsi, les conditions prévues par l’article L411-31 précité sont remplies, deux défauts de paiement étant intervenus pour permettre la résiliation du bail rural, à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
En l’absence de régularisation du paiement des échéances au 1er novembre 2024 et au 1er novembre 2025, les commandements de payer des 17 mars et 10 juillet 2025 étant demeurés infructueux dans le délai de trois mois de leur envoi respectif, mises en demeure de plus suivies d’une citation par acte d’huissier de justice délivrée à étude le 11 mars 2026 valant notification efficace au preneur, la résiliation du bail rural à long terme du 30 mars 2016 sera prononcée
pour défaut de paiement des fermages précités, à la date de la présente décision. Monsieur [Q] [B] sera condamné au paiement de la somme de 11740,06euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2024 et 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [B] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte en l’absence de preuve d’une non exécution spontanée de la part de l’intéressé. L’expulsion des lieux en cause de Monsieur [Q] [B] et de tous occupants de son chef sera ordonnée faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l’absence de résiliation sera également mise à la charge de Monsieur [Q] [B], avec condamnation au paiement de cette dernière à compter du 15 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de en pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 837,97 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que le coût de l’acte introductif d’instance du 11 mars 2026 (57,95 euros) relève des dépens tandis que la demande en paiement du coût des deux commandements de payer (161,99 euros et 75,98 euros) relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce, à la date du 15 mai 2026, la résiliation du bail rural à long terme en date du 30 mars 2016 conclu entre les parties concernant douze parcelles de terre situées à [Localité 2] cadastrées YK numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], YK numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], ZT numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 4], ZX numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 5] [Adresse 10], YK numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 6] [Adresse 11], YK numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 6] [Adresse 12], ZX numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 7] et à [Localité 3] section YK numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 8]
Condamne Monsieur [Q] [B] à payer au [Adresse 15] la somme de 11740,06 euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Ordonne à Monsieur [Q] [B] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonne le cas échéant l’expulsion des lieux en cause de Monsieur [Q] [B] et de tous occupants de son chef faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Fixe l’ indemnité d’occupation due à compter du 15 mai 2026 et jusqu’à libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l’absence de résiliation
Condamne Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à compter du 15 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [Q] [B] à payer au [Adresse 15] la somme de 837,97 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Q] [B], qui comprendront le coût de la citation du 11 mars 2026 (57,95 euros)
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Halles ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Expulsion du locataire ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chêne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Défaillant ·
- Réserve ·
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Mission
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Liquidateur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délai suffisant ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Caisse d'épargne ·
- Compromis de vente ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Audition ·
- Accord ·
- Revirement ·
- Principe ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.