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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 24/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 24/06103 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] [O] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juillet 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [V] [K] [T] [I]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (EURE-ET-[Localité 4])
Et
Madame [G] [D] [O] [M]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (SEINE ET MARNE)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 02 mai 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [V] [I] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7]),
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale s’agissant d'[Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8]),
MAINTIENT la résidence habituelle d'[Localité 9] en alternance au domicile de chacun de ses parents, chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et inversement chez la mère,
DIT que les vacances scolaires suivent le rythme de l’alternance à l’exception des vacances de Noël ou la première semaine est attribuée au père et la seconde à la mère les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que le passage de bras interviendra selon les mêmes conditions que durant le rythme scolaire,
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié la première chez le père et la seconde chez la mère les années impaires et inversement les années paires,
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais courants des enfants durant leur période d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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