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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2026
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7XF
Code NAC : 28C
DEMANDERESSES :
1/ Madame [K] [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1],
en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur [W] [Z] [J], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, en son vivant retraité, époux en secondes noces de Madame [I] [E] [T] [J], demeurant en son vivant à [Adresse 2] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3],
2/ Madame [L] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur [W] [Z] [J], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, en son vivant retraité, époux en secondes noces de Madame [I] [E] [T] [J], demeurant en son vivant à [Adresse 2] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3],
Non comparantes, représentées par Maître Anna MACEIRA de la SELARL CABINET MACEIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sylvie MAIO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ Madame [I] [A] [M] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4],
Non comparante, représentée par Maître Olivier AMANN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [I] [E] [T] veuve [J]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5],
[Localité 2] (PORTUGAL),
Non comparante, représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL
FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JANVIER 2026
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a épousé en premières noces, Madame [I] [A] [M], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 2] (Portugal). Ils ont, par acte authentique en date du 13 juillet 1989, acquis un terrain sis [Adresse 2], sur lequel ils ont fait construire un immeuble qui est devenu leur domicile conjugal jusqu’en 1995. Ils ont divorcé par jugement rendu par le Tribunal portugais (SANTA COMBA DAO au Portugal) en date du 14 juillet 1998.
Madame [M] a assigné son ex-époux devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.
Monsieur [W] [J] est décédé le [Date décès 1] 2019 alors que les opérations étaient toujours en cours.
Il s’était remarié le [Date mariage 1] 2003 avec Madame [I] [E] [T].
Il laisse pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Madame [M] : Madame [K] [D] [J] épouse [S] et Madame [L] [J] épouse [H] ainsi que Madame [I] [E] [T], son épouse survivante, donataire suivant acte notarié reçu le 16 juin 2010 de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux.
Les opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire ont été déclarées opposables aux trois héritières de Monsieur [J].
L’indivision post-communautaire comprend à l’actif le pavillon évalué à 450.000 euros et l’indemnité d’occupation due par le défunt/ses héritiers, fixée à 250.189,47 euros et au passif, le compte d’administration du défunt fixé à 98.242,96 euros et les taxes foncières réglées par Madame [M] depuis 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 juin 2025, Madame [K] [D] [J] épouse [S] et Madame [L] [J] épouse [H] ont fait assigner Madame [I] [A] [M] et Madame [I] [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, Madame [K] [D] [J] épouse [S] et Madame [L] [J] épouse [H] demandent au président du tribunal de :
« Vu les article 815-5 et 815-6 du Code civil
Vu l’article 1380 du Code de Procédure Civile
Vu les motifs exposés supra et les pièces versées au débat,
— Autoriser Madame [K] [J] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant dépendant de l’indivision post communautaire des ex-époux, Mr [W] [J] décédé et Mme [M] divorcée [J], moyennant le prix net vendeur de
450.000 euros hors frais d’agence, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 400.000 euros net vendeur :
• bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] et la moitié indivise de la pleine propriété sur le chemin d’accès cadastré section [Cadastre 2],
Dire que les actes signés par Madame [K] [J] dans ce cadre seront opposables à Madame [T] veuve [J], à Mme [M] divorcée [J], et à Madame [L] [J] épouse [H],
Dire que le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente, dans l’attente soit d’un accord amiable soit d’une décision judiciaire définitive sur la liquidation et le partage de la communauté.
Condamner Madame [I] [E] [T] veuve [J] à payer Madame [K] [J] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit. »
Les demanderesses font valoir la situation de blocage de la liquidation de l’indivision post-communautaire de leurs parents en raison d’une pression exercée par Madame [T] qui indique qu’elle n’accordera son consentement à la vente du pavillon qu’en échange d’un réglement complet de l’indivision
post-communautaire et successorale. Elles soutiennent qu’il est dans l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente du bien immobilier dès lors qu’inhabité depuis 2019, il se dégrade, qu’il n’est plus assuré, que les charges ne sont plus payées et ne cessent de s’accroître, précisant qu’aucune des parties ne peut ni ne veut procéder à un rachat de parts. Elles en déduisent l’urgence de mettre le bien en vente. Elles font état des estimations immobilières réalisées en 2023 et 2025 pour justifier la mise à prix du bien qu’elles proposent.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [I] [A] [M] demande au président du tribunal de :
« – Dire les demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Prendre acte de l’acquiescement plein et entier de Madame [M] quant aux prétentions des demanderesses,
— Condamner Madame [T] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [M] confirme qu’aucun des copartageants ne veut se faire attribuer le bien, qui est donc nécessairement destiné à être vendu ; que tous les éléments du partage sont chiffrés, y compris l’indemnité d’occupation, à la seule exception de la valeur de la maison destinée à être vendue ; que pour finaliser intégralement le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, les parties n’attendent que de connaitre le prix de vente net vendeur leur revenant. Elle ajoute que la maison est inoccupée depuis 2019, qu’elle n’est ni entretenue ni chauffée, ni surveillée et susceptible d’être illégalement occupée ; que Madame [T] se désintéresse du sort de cette maison, au point d’en avoir résilié l’assurance sans informer les autres coindivisaires ; que le notaire en charge de la succession ne dispose d’aucun fonds permettant d’apurer les dettes qui se poursuivent, alors que la maison génère une imposition au titre des taxes foncières et des taxes pour locaux vacants, dont le recouvrement est effectué sur ses comptes bancaires. Elle relève que Madame [T] n’a marqué aucune opposition quant au montant proposé pour la mise en vente, ni aucune raison s’opposant au principe de la vente. Elle conclut qu’il est absolument de l’intérêt commun des indivisaires de voir ce bien vendu, pour en limiter la dépréciation au préjudice de tous et pour limiter la charge financière au préjudice de tous, le refus de vendre de Madame [T] mettant en péril l’intérêt commun, sans que celle-ci ne puisse opposer une raison légitime à cette vente.
Madame [I] [E] [T] a constitué avocat le
23 octobre 2025 mais n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué au moment de l’appel des causes s’en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier indivis
L’article 815-6 du code civil dispose :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En l’espèce, il est constant que du fait du décès de Monsieur [J], alors que les opérations de partage post-communautaire avec sa première épouse, Madame [M], n’étaient pas achevées, il existe une indivision entre l’ensemble des parties portant sur la maison d’habitation située à [Adresse 2] qui était le premier domicile conjugal de Monsieur [J].
Il n’est pas contesté que le bien est inoccupé depuis son décès en 2019, de sorte qu’il ne génère aucun revenu pour les indivisaires alors que les charges le grevant s’accumulent.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par les demanderesses que le bien se dégrade et perd de sa valeur avec le temps.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’urgence de mettre fin à l’aggravation du passif indivis en procédant à la vente du bien immobilier indivis est caractérisée. En outre, l’intérêt commun de l’indivision est de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui augmentent en raison de l’absence de liquidités pour payer les dettes.
Ainsi, l’urgence de vendre le bien immobilier indivis est caractérisée, tout comme l’intérêt commun de l’indivision pour que la vente intervienne rapidement.
Les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil sont donc réunies.
Madame [K] [D] [J] épouse [S] et Madame [L] [J] épouse [H] ont produit deux avis d’agents immobiliers concernant la valeur vénale du bien immobilier pour démontrer que cette valeur se déprécie avec le temps. Ainsi, le bien qui valait entre 450.000 euros et 470.000 euros net vendeur selon l’agence immobilière L’Essentiel de l’immobilier à la date du 7 avril 2023, vaudrait entre 430.000 et 450.000 euros selon cette même agence, à la date du 10 février 2025.
Les défenderesses ne contestent pas ces avis de valeur.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d’autoriser Madame [K] [D] [J] épouse [S] à vendre seule le bien immobilier indivis situé [Adresse 2], au prix net vendeur de 450.000 euros, hors frais d’agence, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 400.000 euros net vendeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [I] [E] [T] qui est à l’origine de la situation de blocage est considérée comme succombante et sera condamnée à payer les dépens.
Les circonstances d’équité justifient de la condamner à payer la somme de
2.000 euros à Madame [K] [D] [J] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Madame [I] [A] [M] à l’égard de Madame [I] [E] [T] sera rejetée.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Madame [K] [D] [J] épouse [S] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant, dépendant de l’indivision post-communautaire des ex-époux, Mr [W] [J] décédé et Mme [M] divorcée [J], moyennant le prix net vendeur de 450.000 euros hors frais d’agence, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 400.000 euros net vendeur :
le bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] et la moitié indivise de la pleine propriété sur le chemin d’accès cadastré section [Cadastre 2],
Dit que les actes signés par Madame [K] [J] épouse [S] dans ce cadre seront opposables à Madame [I] [E] [T] veuve [J], à Madame [I] [A] [M] divorcée [J] et à Madame [L] [J] épouse [H],
Dit que le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente, dans l’attente soit d’un accord amiable soit d’une décision judiciaire définitive sur la liquidation et le partage de la communauté,
Condamne Madame [I] [E] [T] veuve [J] à payer à Madame [K] [J] épouse [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [E] [T] veuve [J] aux dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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