Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 26 nov. 2024, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02381 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/02381 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEA
Copie executoire à :
Me Renaud BAPST
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [O] (sur l’acte de mariage) / [D] [C] [O] (sur l’acte de naissance)
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [I] et Madame [D] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [L] [I], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (67),
et de
Madame [D] [B] [O] (selon l’acte de mariage)/ [D] [C] [O] (selon l’acte de naissance), née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 9] (Russie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [I] et de Madame [D] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [V] [I] et Madame [D] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] [S] [I], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (67);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Action ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Prescription ·
- Comptabilité ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Demande
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Révocation ·
- Consommation ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause pénale
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Exécution ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Disjoncteur ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Intérêt ·
- Père ·
- Directeur général ·
- Commande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Demande
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.