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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 nov. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DV
N° de Minute : 24/00301
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[F] [H]
C/
Société CONFORAMA, représentée par [D] [N] directeur général.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société CONFORAMA, représentée par [D] [N] directeur général., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°979/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2024, précédée d’une tentative de conciliation préalable obligatoire du 23 novembre 2023, Madame [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A. CONFORAMA France à lui payer la somme de 279,98 euros en principal, outre 1.000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, Madame [F] [H] a comparu en personne.
Au soutien de ses demandes, elle expose que son père, Monsieur [V] [H], a commandé le 25 juillet 2023 un matelas auprès de la S.A. CONFORAMA France moyennant le prix de 279,98 euros, outre la reprise de son ancien matelas le jour de la livraison prévue au 2 août 2023.
Cependant, la S.A. CONFORAMA France n’a pas exécuté son obligation de reprise. Elle ajoute que cette obligation de reprise était essentielle à l’acquisition du nouveau matelas.
Le magistrat a relevé d’office le défaut de droit d’agir de Madame [F] [H].
Elle a rétorqué que son père lui a commandé le matelas et, au vu de l’inexécution de l’obligation de reprise, lui a demandé de s’occuper du différend.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la S.A. CONFORAMA France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience et du bon de commande que le matelas a été acquis par Monsieur [V] [H], père de la requérante.
Il en résulte que le contrat de vente a été conclu entre Monsieur [V] [H] et la S.A. CONFORAMA France.
Madame [F] [H], tiers au contrat, est donc dépourvue d’intérêt à agir, et in fine de qualité à agir, en responsabilité contractuelle contre la S.A. CONFORAMA France.
En conséquence, les demandes de Madame [F] [H] seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [F] [H] irrecevables ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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