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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société TAXIS DRAC CHAMPSAUR c/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYRC
Demandeur:
Société TAXIS DRAC CHAMPSAUR
Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société TAXIS DRAC CHAMPSAUR
42 route de Veynes
05000 GAP
représentée par Mme [D] [B]
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [J] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR un indu de 17 000 euros, au motif suivant : « La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé. Ce dispositif crée par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a été confié à la Caisse Nationale de l’assurance Maladie. Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 01/12/2020 au 30/04/2021. Votre dossier a été actualisé avec vos données réelles d’activité 2019 et 2020 (honoraires hors rémunérations forfaitaires), les indemnités journalières perçues, les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmises. Il fait apparaître 1 pour la période du01/12/2020 au 30/04/2021, un trop-perçu qui s’élève à 17 000 euros. »
La société TAXIS DRAC CHAMPSAUR contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 9 janvier 2023 envoyée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 janvier 2023.
La société TAXIS DRAC CHAMPSAUR portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 6 septembre 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête et des débats, la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR indique que la caisse a réclamé à tort un montant de 7 340 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse a commis une erreur de calcul, et joint un arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2023 dont la fédération nationale du TAXIS (FNDT) était partie.
S’agissant de la forclusion soulevée par la caisse, elle indique avoir saisi dans un premier temps le tribunal administratif par erreur, et qu’aucun délai n’apparait sur la décision.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il déclare le recours irrecevable au titre de la forclusion.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’intéressée a contesté la décision de la commission de recours amiable postérieurement au délai de deux mois prévus par les textes.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
*
* *
A l’issue des débats la présente juridiction a autorisé la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR à envoyer par note en délibéré une circulaire évoquée à l’audience avant le 25 mars 2026, et a accordé à la caisse un droit de réponse avant le 8 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR a transmis une ordonnance du tribunal administratif de Marseille datée du 5 juillet 2023, et le décret du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnées dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Les articles 122 à 125 du code de procédure civile disposent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon les dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. S’agissant du point de départ du délai, il est constant qu’il ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification.
L’article 642 du code de procédure civile indique que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR a réceptionné le 24 janvier 2023 la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours (Pièce n°2 en défense) et que ladite décision précisait tant le délai pour saisir le tribunal, que les modalités pour y procéder : « Si vous entendez poursuivre votre contestation, vous pouvez, conformément à l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, saisir le Tribunal Judiciaire de Gap – Pôle social- Palais de Justice – Place Saint Arnoux – BP 77- 05007 GAP Cedex. Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, dans les deux mois à compter de la réception du présent courrier. Votre recours, accompagné de la présente lettre devra alors être déposé au greffe du Tribunal ou adressé par lettre recommandée au dit greffe. » (Pièce n°1 en défense)
Ainsi, la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR disposait d’un délai de deux mois à compter du 25 janvier 2023 pour saisir le tribunal, soit jusqu’au 25 mars 2023.
Or, la saisine a été envoyée postérieurement au délai de rigueur, le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe mentionnant un envoi au 6 septembre 2024.
Dès lors, le présent recours a été formé tardivement et il sera en conséquent déclaré irrecevable comme forclos.
II. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La société TAXIS DRAC CHAMPSAUR, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête pour cause de forclusion ;
Condamne la société TAXIS DRAC CHAMPSAUR aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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