Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 24/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3Z
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/05108 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3Z
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Décembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 197
DÉFENDEURS :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, représentée par son représentant légal, y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Le 23 septembre 2020, Madame [O] [R] et Madame [M] [X] ont eu une violente altercation aux abords de leur établissement scolaire, devant plusieurs élèves.
Monsieur [Z] [E] a filmé la scène avec son téléphone portable puis a envoyé la vidéo à quelques personnes.
Madame [X] a déposé plainte contre Madame [R] pour violences volontaires et contre Monsieur [E] pour diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
Suite à ces faits de violence, l’Institut Médico-Légal a examiné Madame [X] le 25 septembre 2020 et a conclu à une ITT de 03 jours.
Le13 novembre 2022 Madame [R] et Monsieur [E] ont comparu devant le délégué du Procureur afin de répondre pénalement des faits commis sur la personne de Mademoiselle [X], ceux-ci ayant reconnu les faits dans le cadre de l’enquête pénale.
Il était reproché à Madame [R] d’avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Madame [X] [M] avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de cet établissement et à Monsieur [E] d’avoir diffusé l’enregistrement d’images relatives à la commission d’infraction d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, sciemment enregistrées par quelque moyen et sur tout support que ce soit.
Les deux mineurs, assistés par leurs représentants légaux, ont accepté la mesure de réparation pénale qui leur a été proposée consistant à indemniser Madame [X] à hauteur de 150 € pour Madame [R] et de 100 € pour Monsieur [E].
Par ailleurs, Madame [X] a saisi le Juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise médicale et de provision suivant ordonnance en date du 28 mai 2021, ayant désigné le Docteur [T] en qualité d’expert et condamné Madame [R] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation globale de ses préjudices, et Monsieur [E] à lui verser la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 10 janvier 2022.
Son état médical n’étant pas consolidé sur le plan psychologique, Madame [X] a sollicité le retour du dossier à l’expert, ce qui a été fait par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023.
Le Docteur [T] a déposé son second rapport daté du 24 juillet 2023.
Suivant acte introductif d’instance signifié les 29 et 30 mai 2024, Madame [M] [X] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Madame [O] [R] ainsi que Monsieur [Z] [E] en mettant en cause la CPAM du Bas-Rhin afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de Procédure Pénale, de :
* DECLARER la demande formée par Madame [M] [X] recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [E] à payer à Madame [M] [X] une somme de 10.477,94 €, dont à déduire la somme de 1500 € reçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, soit un montant de 8.977,94 € ;
* CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la procédure, dont notamment les frais d’expertise d’un montant de 1.680 €, ainsi qu’à verser à Madame [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard des trois procédures entreprises ;
* CONSTATER que la CPAM du Bas-Rhin a été régulièrement appelée à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 07 avril 2025, Madame [M] [X] demande au tribunal de :
* DECLARER la demande formée par Madame [M] [X] recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [E] à payer à Madame [M] [X] une somme de 10.477,94 €, dont à déduire la somme de 1.500 € reçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, soit un montant de 8.977,94 € ;
* CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la procédure, dont notamment les frais d’expertise d’un montant de 1.680 €, ainsi qu’à verser à Madame [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard des trois procédures entreprises ;
* CONSTATER que la CPAM du Bas-Rhin a été régulièrement appelée à la présente procédure.
Par des dernières conclusions, notifiées le10 janvier 2025, Madame [O] [R] demande au tribunal de :
* FIXER les préjudices de Mademoiselle [X] à la charge de Mademoiselle [O] [R] à la somme de 494,93 € ;
* DEBOUTER Mademoiselle [X] de toute demande dirigée à l’encontre de Mademoiselle [R] qui l’excéderait ;
* STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens ;
* DECLARER le Jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Selon dernières conclusions, notifiées le 07 février 2025, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de :
* LIMITER les montants alloués à Madame [X] à la charge de Monsieur [E] aux sommes suivantes :
• 398,47 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 1.000 € au titre du prétium doloris,
• 950,66 € au titre des frais d’expertise et d’Huissier de justice,
soit 2.349,13 € ;
* REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation solidaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [K] [V], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Suivant les judicieux conseils des conclusions de Madame [R], Madame [X] a modifié le fondement juridique de sa demande, substituant l’article 1240 du Code Civil aux articles 2 et 4 du code de procédure pénale initialement invoqués au soutien de son action.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Ni Madame [R] ni Monsieur [E] ne contestent leur responsabilité à l’égard de Madame [X].
De même, devant le délégué du procureur, à l’issue de l’enquête et de la procédure pénale, Madame [R] et Monsieur [E] ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, à savoir, respectivement, d’avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Madame [X] [M] avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de cet établissement et, pour Monsieur [E], d’avoir diffusé l’enregistrement d’images relatives à la commission d’infraction d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, sciemment enregistrées par quelque moyen et sur tout support que ce soit.
Les faits de violence commis par Madame [R] et l’enregistrement ainsi que la diffusion par Monsieur [E] des images des faits commis par Madame [R] sur Madame [X] constituent une faute délictuelle sur le plan civil comme ayant causé un dommage à Madame [X].
Il y a donc lieu de déclarer Madame [R] et Monsieur [E] responsables du préjudice subi par Madame [X] en lien direct et certain avec la faute que chacun d’eux a commis.
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif, en lien direct et certain avec les faits du 23 septembre 2020 dont Madame [X] a été victime, les chefs de préjudice suivants:
* une période de déficit fonctionnel temporaire total de un jour, le 23 septembre 2020;
* des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50% du 24 septembre au 08 octobre 2020 ;
— à10% du 09 octobre au 31 novembre 2020 ;
— à 5% du 1er décembre 2020 au 10 février 2022 ;
— à 2% du 11 février au 23 septembre 2022 ;
* des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 ;
* une consolidation acquise au 24 septembre 2022 ;
* une absence de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d’agrément, de préjudice scolaire et de soins futurs.
A la date de consolidation Madame [X] était âgée de 18 ans comme étant née le [Date naissance 3] 2003. Au moment des faits elle était scolarisée en classe de terminale STMG.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [X] comme suit :
1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
1-1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* assistance par tierce personne :
Dans son premier rapport d’expertise l’expert judiciaire avait retenu la nécessité pour Madame [X] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par semaine durant la période où le déficit fonctionnel temporaire partiel a été fixé à 50 %, soit du 24 septembre 2020 au 08 octobre 2020.
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert dans son rapport définitif mais Madame [R] acquiesce néanmoins à la demande, en son principe et en son quantum.
Il y a lieu de tenir compte de son accord étant relevé que Monsieur [E] ne saurait quant à lui être tenu de réparer ce préjudice exclusivement lié aux répercussions physiques de l’agression.
Le montant de l’indemnité sollicité par Madame [X] et accepté par Madame [R] sera ainsi fixé à la somme de 334, 95 €.
* préjudice matériel :
Madame [X] fait état d’un préjudice matériel pour lequel elle sollicite une indemnité de 75 €. Elle affirme, sans en rapporter la preuve, que ses vêtements auraient été dégradés durant l’agression (déchirures, sang) et elle ne donne aucun élément relatif à l’évaluation.
Il ne ressort d’aucun procès-verbal de l’enquête pénale, y compris de l’audition de Madame [X], que ses vêtements auraient été dégradés dans l’agression. Aucune des pièces communiquées aux débats ne permet d’établir la preuve de ce préjudice ni même d’évaluer le préjudice au regard de quels vêtements auraient été dégradés.
Madame [X] était défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sa demande sera rejetée.
1-2 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
TOTAL 1 : 334, 95 € ;
2) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) : :
2-1 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, à savoir la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante, telles que la séparation familiale pendant l’hospitalisation, la privation temporaire de qualité de vie…
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de un jour, le 23 septembre 2020 ainsi que des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 septembre au 08 octobre 2020 (imputable à l’impotence fonctionnelle et au retentissement psychologique, ce déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % étant imputable, selon l’expert, pour part égale à l’agression physique et à la diffusion de la vidéo de l’altercation), à 10% du 09 octobre au 31 novembre 2020, (prenant en compte l’amélioration progressive de la mobilisation de la main droite, à la repousse progressive de l’ongle ainsi que l’amélioration progressive du retentissement psychologique) à 5% du 1er décembre 2020 au 10 février 2022 (au regard de l’amélioration progressive du retentissement psychologique avec des soins en cours) et à 2% du 11 février au 23 septembre 2022.
Madame [R] conteste être tenue pour la période postérieure au 30 novembre 2020, estimant que le préjudice, prenant exclusivement en compte le retentissement psychologique, ne serait pas imputable aux faits commis par elle.
Monsieur [E] conteste l’argumentation de Madame [R] et soutient quant à lui ne pas être tenu pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 % en ce qu’il correspond à la peur de se rendre en ville et donc à l’évidence, selon lui, de se faire agresser, ce qui serait imputable à Madame [R] uniquement.
Le retentissement psychologique procède toutefois tout autant des violences physiques que de l’enregistrement et de la diffusion de la vidéo.
Une agression physique ne laisse pas que des traces corporelles, elle engendre également un préjudice psychologique. Madame [R] est donc tenue, à l’égard de la victime, d’indemniser le préjudice subi sur l’intégralité de la période.
La peur de se rendre en ville ne tient pas uniquement à la peur de se faire agresser mais au sentiment ressenti par le fait de se montrer en public en sachant que des personnes ont vu la vidéo de l’agression. Il y a donc un sentiment de honte qui est imputable à la diffusion de la vidéo et donc à Monsieur [E] sui sera dès lors, lui-aussi, tenu d’indemniser Madame [X] pour l’intégralité de la période.
Dans leurs relations entre eux Madame [R] et Monsieur [E] auraient pu discuter de la répartition finale de la charge d’indemnisation au regard de la gravité de leurs fautes respectives et partant de la part de préjudice leur étant imputable, mais ils n’ont pas formé d’appel en garantie l’un à l’égard de l’autre.
A l’égard de la victime, ils seront tenus tous les deux, in solidum, l’indemniser du préjudice subi sur la totalité de la période, chacun ayant contribué, par sa faute, à réaliser le dit préjudice.
Ce préjudice sera réparé sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert judiciaire, soit une indemnité réparatrice d’un montant total de 1.003, 75 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2/7, tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale réalisée en ambulatoire, de l’astreinte aux soins avec port d’un bandage au niveau de la main dominante, durant deux semaines, de la nécessité d’un traitement antalgique de palier 1 durant une semaine et du suivi psychologique (huit séances).
L’expert judiciaire a précisé que ce préjudice était lié pour part égale à l’agression physique et à la diffusion de la vidéo de l’agression.
Il ressort du certificat médical initial que Madame [X] présentait des dermabrasions au niveau de l’avant-bras gauche, du coude gauche, de l’oreille droite, du genou gauche et de l’arcade zygomatique droite, une ecchymose et dermabrasion au niveau du cou ainsi qu’une avulsion de l’ongle du 2ème doigt de la main droite pour laquelle elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale (arrachement du faux ongle et ablation complète de l’ongle).
Madame [R] et Monsieur [E] seront donc là aussi tenus in solidum d’indemniser Madame [X], chacun ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice subi par Madame [X], quitte pour eux de régler, dans leurs relations, la part finale leur revenant. Le tribunal n’est pas saisi d’un appel en garantie en ce sens.
Au vu des éléments susmentionnés le préjudice sera réparé par une indemnité de 3.000 €.
* préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 eu égard au port du bandage au niveau de la main droite et de l’évolution cicatricielle des différentes lésions dermabrasées et contuses au niveau du visage ainsi que des membres supérieurs et de la repousse progressive de l’ongle.
Ce préjudice est exclusivement lié aux violences physiques, il ne présente aucun lien de causalité avec l’enregistrement et la diffusion de la vidéo de l’agression, de sorte que seule Madame [R] sera tenue d’indemniser Madame [X] à ce titre.
Madame [X] réclame une indemnité de 3.500 € alléguant être une influenceuse sur les réseaux sociaux, très impactée par la dégradation de son apparence physique.
Aucune pièce n’a été communiquée aux débats pour justifier de cette qualité d’influenceuse et de sa popularité sur les réseaux au regard du nombre de personnes la suivant ou du nombre de vue de ses publications, voire du contenu de ses publications qui l’exposerait physiquement.
Le préjudice sera réparé sur la base des éléments en possession du tribunal et rappelés ci-avant, au vu de la nature et de la durée du préjudice temporaire subi, soit une indemnité de 750€.
2-2 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
TOTAL 2 : 4.753,75 € ;
TOTAL 1 + 2 = 5.088, 70 €
A DEDUIRE les PROVISIONS VERSEES :
* par Madame [R] : 1.500 € ;
* par Monsieur [E] : 500 €.
Outre les préjudices évoqués ci-avant, Madame [X] excipe de “répercussion dans l’exercice des activités spécifiques”.
Elle réclame une indemnité de 1.500 € au motif qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’animer ses comptes instagram et tik tok durant un mois.
Elle ne précise pas si la somme réclamée correspond à un préjudice financier ou moral.
En tout état de cause, quelle que soit l’hypothèse, elle ne justifie pas de l’existence de ces activités spécifiques, le cas échéant du retentissement eu égard au nombre de vues ou de personnes suivant ses comptes voire de la nature de ses publications. Elle ne démontre pas plus avoir été dans l’impossibilité d’animer ses comptes, étant rappelé que ses blessures ont consisté en l’avulsion d’un ongle et des dermabrasions, ce qui n’empêche pas d’animer des comptes sur les réseaux sociaux, étant encore rappelé au surplus qu’il n’est pas précisé quelle était la nature de ses publications.
La demande sera donc rejetée en l’absence de la moindre précision, de la moindre pièce de nature à établir l’existence du préjudice et, le cas échéant, à l’évaluer.
Le préjudice subi par Madame [X] sera ainsi fixé à la somme globale de 5.088, 70€.
Madame [R] et Monsieur [E] seront condamnés in solidum à indemniser Madame [X] à hauteur de la somme de 4.003, 75 € dont à déduite les provisions versées par chacun d’eux, soit la somme provisionnelle de 1.500 € pour Madame [R] et celle de 500 € pour Monsieur [E].
Madame [R] sera condamnée seule au paiement du surplus du préjudice soit la somme de 1.084, 95 €.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire.
Par suite, Madame [R] et Monsieur [E] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise des procédures de référé 21/332 et 22/1311, ainsi qu’à payer à Madame [X] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présent jugement est commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement assignée en la cause à cette fin.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
FIXE le préjudice subi par Madame [X] à la somme de cinq mille quatre vingt huit euros et soixante dix centimes (5.088,70 €) ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] et Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de quatre mille trois euros et soixante quinze centimes (4.003, 75 €) dont à déduire les provisions versées à hauteur de mille cinq cents euros (1.500 €) par Madame [R] et de cinq cents euros (500 €) par Monsieur [E] ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à Madame [X], la somme de mille quatre vingt quatre euros et quatre vingt quinze centimes (1.084,95 €) au titre du préjudice subi par Madame [X] lui étant exclusivement imputable ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande formulée au titre de la “répercussion dans l’exercice des activités spécifiques” ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise des procédures de référé 21/332 et 22/1311 ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [M] [X] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Russie ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Intérêt ·
- Père ·
- Directeur général ·
- Commande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Demande
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause pénale
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Exécution ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence
- Vente ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Portugal ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Vélo ·
- Référé ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.