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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/53982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/53982
et
N° RG 24/54495
et
N° RG 24/56080
N°: 2
Assignation du :
16, 22 Mai 2024,
26 Juin 2024,
29 Aout 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/53982
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [D] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [Z], [I] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDEURSA L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 18]
tous deux représentés par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0098
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER
Chez son Syndic la Société OPEN CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS – #R0093
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
N° RG 24/54495
DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
La S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
N° RG 24/56080
DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [J] [A]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53982, délivrée les 16 et 22 mai 2024 par Monsieur [D] [W] et Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de Messieurs [V] et [B] [S], propriétaires d’un studio situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 9], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltration affectant leur appartement situé au 5ème étage de l’immeuble ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/54495, délivrée le 21 juin 2024 par les consorts [S] à l’encontre de leur assureur, la SA MAAF ASSURANCES, en intervention forcée ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56080, délivrée le 24 août 2024, par les consorts [S] à l’encontre de Madame [J] [A], propriétaire d’un appartement également situé au 6ème étage de l’immeuble ;
Vu la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général commun 24/53982 ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport établi par la société SOLUTION PERENNE à la suite de sa visite des lieux le 9 février 2023, les factures relatives aux travaux de réparation et d’entretien de la toiture réalisés les 12 novembre et 9 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 16 février 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
A l’appui de leur demande en intervention forcée formée à l’encontre de Madame [A], les consorts [S] ne produisent aucun élément susceptible de rendre plausible un quelconque rôle causal de l’appartement de cette dernière dans les désordres subis par les consorts VERGAUD-LE [R], alors que ces désordres sont concentrés du côté de la façade de l’immeuble, soit du côté de laquelle se trouve l’appartement des consorts [S].
En conséquence, ne justifiant pas d’un motif légitime, la demande d’expertise sera rejetée à l’encontre de Madame [A].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle est ordonnée l’expertise, supportera la charge de la consignation.
Elle sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de Madame [O] [A] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [G]
Consignation : 5000 € par :
— Monsieur [D] [W]
— Monsieur [Z], [I] [Y]
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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