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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54M
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54M
N° de minute : 25/00436
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. FREY
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, substitué par Me Delphine BRANDICOURT, avocat au barreau de REIMS
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YOGI-CLAYE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 6 octobre 2020, La S.A.C.A FREY (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L YOGI-CLAYE, venue aux droits de la S.A.R.L YOGI-AEROVILLE (le preneur) des locaux situés [Adresse 7][Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 33 220 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement/mensuellement par avance.
Un procès verbal de livraison de bail a été régularisé entre les parties le 15 janvier 2021 avec réserves.
— N° RG 25/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54M
Un avenant au bail commercial a été conclu entre les parties le 1er février 2021 aux termes duquel le montant du loyer annuel initialement convenu a été modifié pour être porté à 31 710 euros hors taxes et hors charges et qu’il sera temporairement réduit de 6342,00 la première année, 3171,00 euros la deuxième année et 1510,00 euros la troisième année.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2024, pour une somme de 28 337,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 30 avril 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 06/10/2020, déposé au rang des minutes de Maître [P], le 12/11/2020, consenti par la société FREY à la société YOGI-CLAYE venant aux droits de la société YOGI-AEROVILLE.
— ORDONNER l’expulsion de la société YOGI-CLAYE et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe, à savoir : Cellule commerciale au sein du [Adresse 10] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.
Et vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER, à titre de provision, la société YOGI-CLAYE à payer à la société FREY, la somme principale de 45.543,88 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 28.337,96 € à compter du 30 Novembre 2024 et pour le surplus, à compter de la présente assignation.
— JUGER que la société YOGI-CLAYE sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à l’expulsion définitive.
— CONDAMNER la société YOGI-CLAYE à payer à la société FREY la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société YOGI-CLAYE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 Novembre 2024 ainsi que le coût de l’Etat d’endettement de la société.
A l’audience du 18 juin 2025, La S.A.C.A FREY a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 45 543,88 euros arrêté au 1er avril 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L YOGI-CLAYE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.A.C.A FREY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 28 337,96 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L YOGI-CLAYE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L YOGI-CLAYE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.C.A FREY, l’obligation de la S.A.R.L YOGI-CLAYE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44 206,62 euros, après déduction des frais administratifs dont il n’est pas justifié qu’ils sont afférents au paiement du loyer et du dépôt de garantie assimilable à une clause pénale, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L YOGI-CLAYE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 28 337,96 euros à compter du 30 novembre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L YOGI-CLAYE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 novembre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.R.L YOGI-CLAYE sera condamnée à payer à la S.A.C.A FREY la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L YOGI-CLAYE et de tout occupant de son chef des lieux situés lieudit “[Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L YOGI-CLAYE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L YOGI-CLAYE à payer à la S.A.C.A FREY la somme de 44 206,62 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 28 337,96 euros et à compter du 30 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.R.L YOGI-CLAYE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 novembre 2024,
Condamnons la S.A.R.L YOGI-CLAYE à payer à la S.A.C.A FREY la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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