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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 mai 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 19 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00470 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPH
Minute n° 26/00283
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [O] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [A] [S]
née le 19 Juin 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [O] [Z] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [S] [A] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 mai 2026 pour péril imminent, suite à une tentative de suicide, agitation psychomotrice, refus de soins et de critique des menaces.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente est de mauvais contact, dans la revendication et nie tous les éléments à l’origine de son hospitalisation. Il est relevé une tension interne s’aggravant au cours de l’entretien, une thymie haute, une logorrhée ; la patiente nie toute idée suicidaire, mais verbalise des idées de persécution à l’égard de sa famille, affirmant « vouloir tuer toute sa famille ».
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente est calme, stable sur Ie plan psychomoteur, pas d’agitation ni agressivité, de bon contact, au discours clair cohérent sans production délirante, sans revendication, thymie neutre ; il est précisé que la patiente est adaptée pour une sortie de la chambre d’isolement, avec des temps de sortie la veille qui se sont bien passés.
Par requête du 13 mai 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé les mêmes éléments que ceux indiqués dans le certificat médical à 72 heures.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, Madame [S] explique avoir été hospitalisée parce qu’elle était très stressée de voir sa fille de 16 ans ne plus quitter sa chambre et refuser de sortir de la maison. Elle ajoute qu’elle se sentait très fatiguée, mais conteste le fait d’avoir tenté de se suicider. Elle indique que c’est la police qui l’a forcée à venir à l’hôpital, parce que des gens s’inquiétaient pour elle, mais qu’elle ne s’est jamais mise en danger. Elle affirme que son hospitalisation était nécessaire et qu’elle consent à la poursuivre.
Madame [S] parle avec beaucoup d’émotion et de fébrilité et présente des difficultés à s’exprimer.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure et affirme que Madame [S] consent au maintien de son hospitalisation si cela est nécessaire.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation de Madame [S] reste nécessaire. En effet, même si son état clinique a manifestement évolué favorablement, elle continue à nier la tentative de suicide, qui est à l’origine de son admission, laissant craindre un déni des troubles, ne permettant pas de s’assurer d’un consentement pérenne aux soins.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [A] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 19 Mai 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Z],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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