Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE SERVICE CLIENTS, Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société ORFEO, S.A.S. WEWIKI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[E] c/ [M], [X], S.A.S. WEWIKI, Société ORFEO, Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
MINUTE N°
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL6V
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me LECROCQ
Me ROSCIO
le
DEMANDEURS:
CREANCIERS :
Epoux [Z] et [U] [E]
1898 AV DE PRADES
06500 STE AGNES
représentés par Me Isabelle LECROCQ, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame [S] [M]
CHEZ MME [J]
PALAIS FRANCOIS 4 RUE PIERRE VOGADE
06100 NICE
représentée par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [X]
curateur de Madame [S] [M], désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 17 septembre 2024
19 Rue Lépante
06000 NICE
représenté par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. WEWIKI
6 AV FRANKLIN D ROOSEVELT
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
Société ORFEO
EAUX DE LA RIVIERA
CENTRE SERVICE CLIENTS
06297 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 novembre 2023, Madame [S] [M] assistée de son curateur Monsieur [C] [X] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable la
demande de Madame [S] [M].
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a rejeté le recours sur la recevabilité de Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E].
Le 27 février 2025 la commission de surendettement des particuliers a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E]. en faisant valoir que la situation financière de la débitrice qui règle l’arriéré locatif n’apparait pas irrémédiablement compromise
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] représentés par leur conseil ont, aux termes de leurs conclusions visées à l’audience indiqué que Madame [M] reste leur devoir la somme de 2813,09 euros qu’elle règle par mensualité de 200 euros.
Madame [M] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience indiqué pouvoir régler 200 euros par mois et régler la dette locative conformément à son engagement.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [M], le 12 mars 2025
Le recours a été formé par Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E]. par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 26 mars 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Les parties se sont mises d’accord et Madame [S] [M] assistée par son curateur [C] [X] parvient à régler l’arriéré locatif par mensualité de 200 euros ce qui démontre sa bonne foi et sa capacité contributive.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré en l’état que la situation de Madame [S] [M] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour l’élaboration de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [S] [M] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Décision de justice ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Clémentine ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Montant ·
- Protection
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit lyonnais ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve ·
- Assurances ·
- Redevance ·
- Trouble ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Poste ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Réclamation ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.