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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQD
N° de Minute : 25/00093
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[W] [N]
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [K] [R], chargée de contentieux recouvrement, dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Mme [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 22 juin 2022, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial payable à terme échu de 430,99 euros outre 80,44 euros de charges.
Les lieux ont été libérés par les locataires le 30 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a mis en demeure Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] de s’acquitter du règlement de leur dette locative, soit une somme de 899,37 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA FLANDRE OPALE HABITAT prenait l’initiative d’une tentative de conciliation ; les locataires ne se présentant pas au rendez-vous par le conciliateur, un constat de carence était dressé par ce dernier le 7 août 2025.
Par acte d’huissier signifié le 15 octobre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 632,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;
la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
A l’audience du 15 février 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, porte sa demande en paiement à la somme de 892,32 euros.
Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] ne comparaissent pas ; il sera dès lors statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de la démontrer et à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte locataire daté du 12 novembre 2025, que Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] restent devoir à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 892,32 euros.
Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] ne démontrent pas d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 892,32euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il seront d’autre part condamnés in solidum à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 892,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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