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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC LNC SIGMA PROMOTION c/ SAS BTP CONSULTANTS, SMABTP en qualité d'assureur de la société KORTA, SAS ALBEQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE |
Texte intégral
— N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC5
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC5
N° de minute : 25/00092
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Fabrice LEPEU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Chantal MALARDE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SNC LNC SIGMA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SAS ALBEQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
SMABTP es qualité d’assureur de la société ALBEQUERQUE.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société KORTA
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
SASU LES ZELLES
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date respectivement des 29 novembre 2024, 2, 3 et 6 décembre 2024, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION a fait assigner les sociétés ALBEQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, SMABTP, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, LES ZELLES, ALLIANZ IARD, et ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées par décision en date du 29 mars 2023 (RG : 23/00196) par le Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX seront communes et opposables et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION explique avoir été à l’origine de l’édifice d’une construction immobilière dite “[16]” sise à [Localité 20]. Suivant un acte authentique en date du 8 février 2019, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION vendait, en l’état futur d’achèvement, les lots 108 et 358 à Madame [D] [U]. L’acquéreur se plaignant de désordres et malfaçons, il refusait de prendre possession du bien. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, la demanderesse à la présente action saisissait la juridiction de céans en vue de voir condamner l’acquéreur à prendre possession de son bien. Par ordonnance des référés rendue le 15 juin 2022, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande. Un appel était interjetée devant la cour d’appel de [Localité 17]. Une tentative de résolution amiable était tenue en échec par la suite.
La société SNC LNC SIGMA PROMOTION a de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande et Monsieur [I] [Y] était désigné ès qualités d’expert judiciaire. Les opérations d’expertises sont en cours et au terme de la réunion qui s’est tenue le 17 septembre 2024, évoquant de nouvelles mises en cause, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION a saisi le juge des référés en vue de rendre commun et opposable le rapport d’expertise à venir. Elle explique à cet effet que les défendeurs cités en en-tête sont intervenus sur des lots pour lesquels l’expert entend remettre en question leur caractère conforme. Elle a également attrait à la cause les compagnies d’assurances afférentes aux différentes sociétés.
A l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La société LES ZELLES et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a émis les protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société KORTA et la société MUTUELLE SMABTP en qualité d’assureur de la société ALBEQUERQUE ont émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société ALBEQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’opposabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/181, n° minute 23/196) et désigné Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert.
En l’espèce, il est justifié, s’agissant de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, de ce que selon contrat de marché en date du 08 décembre 2017, cette dernière est intervenue au titre du lot CHAPES nécessaire à la réalisation du programme constitué de 233 logements collectifs sis [Adresse 2] à [Localité 19]. L’opération se divisait en deux tranches à savoir intervention sur l’intégralité des travaux de fondations spéciales, terrassements et voiles contre terre, de l’infrastructure ainsi que la superstructure des bâtiments A B E F G C D N Q ainsi que les VRD et Espaces verts propres à ces bâtiments ; superstructure des bâtiments H I J K ainsi que les VRD et Espaces verts propres à ces bâtiments.
Il est constant que la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES était assurée auprès de la MUTUELLE SMABTP pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, l’attestation figurant au dossier de la procédure.
Les désordres allégués concernant les sols pourront potentiellement trouver leurs origines dans l’intervention de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
S’agissant de la société de la société BTP CONSULTANT, il résulte des pièces de la procédure que celle-ci est intervenue en qualité de consultant selon contrat en ce sens en date du 22 juillet 2014. A ce titre, elle était investie d’une mission de contrôle technique de base et des missions complémentaires tenant notamment aux attestations d’acoustiques, aux attestations handicapés et attestations thermiques.
Il est constant que la société BTP CONSULTANT était assurée auprès de EUROMAF pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, l’attestation figurant au dossier de la procédure.
Les désordres allégués pourront potentiellement trouver leurs origines dans les diligences accomplies par la société BTP CONSULTANT. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
S’agissant de la société LES ZELLES, suivant marché régularisé avec la demanderesse le 12 novembre 2020, il appert que celle-ci est intervenue sur le lot MENUISERIES EXTERIEURES et la prestation comprenait notamment les finitions intérieures des menuiseries cintrées, entre cintre et coffre de volets roulants.
Il est constant que la société LES ZELLES était assurée auprès D’ALLIANZ IARD pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, l’attestation figurant au dossier de la procédure.
Les désordres allégués pourront potentiellement trouver leurs origines dans l’intervention de la société LES ZELLES notamment concernant le positionnement des bouches d’aération sur les menuiseries. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
S’agissant de la COMPAGNIE ZURICH INSURANCE PLC, il résulte des pièces de la procédure qu’il s’agissait de la compagnie d’assurance de la demanderesse en qualité d’assureur décennale obligatoire et constructeur non réalisateur. L’attestation d’assurance mentionne que l’opération déclarée est la suivante “construction d’un ensemble immobilier comprenant 99 logements dont 28 logements sociaux, 61 collectifs en accession et 10 logements individuels répartis en 2 bâtiments collectifs en forme L, 8 maisons mitoyennes au centre et 2 maisons indépendantes de type R+3, édifiés sur un niveau de sous-sol à destination de 135 places de stationnement dont 2 places en extérieur” et précise“période de construction prévisionnelle 15/12/22 au 30/09/2025"
La demanderesse justifie d’un motif légitime d’attraire à la cause sa compagnie.
S’agissant de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société KORTA, il appert des pièces de la procédure qu’elle assurait ladite société sur les activités de menuiseries intérieures en ce compris définition et réalisation sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2013.
La demanderesse justifie d’un motif légitime d’attraire à la cause la compagnie dès lors que des désordres concernant la menuiserie intérieure.
Monsieur [I] [Y], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel adressé au conseil de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION le 25 novembre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SNC LNC SIGMA PROMOTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 (n° RG 23/181, n° minute 23/196) sont communes et opposables
— la société par actions simplifiée ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
— la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société KORTA
— la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS
— la société anonyme EUROMAF
— la société par actions simplifiée unipersonnelle LES ZELLES
— la société anonyme ALLIANZ IARD
— la société anonyme ZURICH INSURANCE EUROPE AG
qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs ci-dessus cités parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société SNC LNC SIGMA PROMOTION devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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