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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
Madame [K] [B] épouse [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTOMONDIAL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [R] et Madame [K] [B] épouse [R] ont fait assigner la S.A.S.U. AUTOMONDIAL devant le Juge des référés sur le fondement des articles 145, 232 et 808 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule SEAT [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S.U. AUTOMONDIAL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.A.S.U. AUTOMONDIAL n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, selon facture du 04 novembre 2023 et certificat d’immatriculation, les consorts [R] ont acquis de la S.A.S.U. AUTOMONDIAL un véhicule SEAT [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 7 490 €.
Les demandeurs qui ont remplacé plusieurs éléments du véhicule comme en témoigne les factures produites, ont mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société AUTOMONDIAL aux fins de résoudre la vente intervenue. La mise en demeure est restée infructueuse.
Ainsi, Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] ont sollicité leur assurance de protection juridique pour diligenter une expertise. Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] font état des désordres affectant leur véhicule comme en atteste le rapport d’expertise du 25 juillet 2025.
En effet, l’expert a constaté :
« Nous procédons à la mise en route (véhicule froid) :
— Bruit de chaîne de distribution
— Suie grasse et projection particules à l’échappement
Dépose couvre régulateur de recyclage pour contrôle : pas de détérioration de la membrane ni d’anomalie observée.
Après dépose des bougies : Présence de calamine et de résidus d’huile brulée et cokéfiés au niveau des électrodes. A la caméra endoscope, nous notons la présence de résidus d’huile cokéfiés sur une tête de piston et la présence d’huile. Nous ne notons pas de fuite d’huile externe au niveau du moteur ".
Il a conclu que « les désordres observés sont caractéristiques d’un défaut d’étanchéité de la segmentation entrainant une consommation excessive d’huile. Le bruit moteur observé à froid est caractéristique d’un claquement de la chaine de distribution lié à une usure prématuré et/ou une défaillance du tendeur hydraulique ». Et que " le véhicule est conforme au modèle d’origine : aucune faute et/ou défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du propriétaire depuis la vente. (…) Nous estimons que les désordres étaient présentés et/ou en germes au moment de la vente. Dans ce sens, la responsabilité d’AUTO MONDIAL, tiers vendeur professionnel peut être recherchée dans le cadre de ce litige au titre de la garantie des vices cachés ".
Dès lors, les désordres allégués n’apparaissent pas imaginaires de sorte que les consorts [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule SEAT [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si les vendeurs pouvaient ou devaient avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les acquéreurs notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R], avant le 1er septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et Madame [K] [Z] épouse [R] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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