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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société THELEM ASSURANCES,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 085 580 488
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société EDS,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 502 595 150,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MEROTTO, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
Société APAVE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 83
et par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2025, la société THELEM ASSURANCES a fait assigner en référé la société EDS et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [F] selon ordonnance de référé du 12 mai 2025 leur soient communes et opposables et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société THELEM ASSURANCES expose au soutien de sa demande que par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 octobre 2024, elle a été assignée aux côtés de l’EURL H2L, de la SA GENERALI IARD et de la SA FR MACONNERIE, dont elle est l’assureur, par la SCI GRD LAC ET MONTAGNE afin d’ordonner une expertise relative à des désordres et malfaçons sur un ouvrage sis à VEYRIER DU LAC (74290) ; elle explique que par ordonnance en date du 12 mai 2025 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire ; elle ajoute que la société EDS est intervenue dans cette opération en qualité de bureau d’étude technique de structure béton armé et la société APAVE en qualité de bureau de contrôle technique avec notamment la mission solidité.
La société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, représentée, demande de rejeter les prétentions de la société THELEM ASSURANCES et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
La société EDS, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
La société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION souligne au soutien de sa demande de rejet que la mesure d’expertise initiale trouve son origine dans des désordes sur le crépi de la terrasse. Ladite société indique qu’elle intervenue comme contrôleur technique dont la mission était cantonnée selon elle à la création de deux ouvertures (mur du garage et mur de la cave), et que sa mission portait exclusivement sur les travaux de la société SANDEMO, dans lien avec le crépi de la terrasse.
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société APAVE est intervenue au chantier litigieux selon la Mission Maître d’œuvre ;
— le bureau EDS est intervenu pour les études béton du chantier ;
En outre, comme le souligne le demandeur, il est constant que la mission de la société défenderesse, notamment pour le « contrôle de l’existant », et partant, des murs de la maison qui constituent les supports des enduits et crépis objets de l’expertise, permet à ce stade de considérer qu’il existe un motif légitime pour l’attraire aux opérations expertales en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société APAVE et de la société EDS pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et à la société EDS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [F] selon ordonnance de référé du 12 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société THELEM ASSURANCES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Cedric CUTTAZ
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