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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ADIE - SERVICE CONTENTIEUX, Société CREDIT LYONNAIS, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62KP
N° MINUTE :
25/00078
DEMANDEUR:
[S] [D]
DEFENDEURS:
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
CREDIT LYONNAIS
EDF SERVICE CLIENT
ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
13 RUE DU ROI D’ALGER
75018 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
DIRECTION TERRITORIALE – CENTRE DE LA GERANCE
8 BOULEVARD BERTHIER
75838 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Madame [S] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Madame [S] [D], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [S] [D] a comparu en personne et sollicité l’effacement des autres dettes que celles à l’égard de son bailleur, afin que la dette à l’égard de son bailleur puisse être couverte par le fonds de solidarité logement.
Elle a expliqué que le FSL, auprès de qui elle avait déposé un dossier au cours de la procédure de surendettement, avait accepté d’intervenir par décision du 10 février 2025 mais que les fonds n’avaient pas encore été versés. Elle a précisé qu’elle souhaitait que le FSL verse les fonds afin qu’elle puisse bénéficier du maintien dans les lieux, et a fait valoir que la dette était de 11 000 euros. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle percevait le RSA et que ses ressources et ses charges étaient les mêmes que celles retenues par la commission.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L 724-2 du code de la consommation, si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la débitrice a formé son recours le 24 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 10 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le montant de la créance de la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Madame [S] [D] produit un avis d’échéance de la RIVP du 19 mars 2025 faisant état d’un solde de 11 561,27 euros à cette date. Elle justifie donc du montant actualisé de sa dette, qui sera donc fixée à ce montant.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il convient par ailleurs de préciser qu’aucun texte ne permet au juge, saisi d’une contestation à l’égard d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’effacer une partie seulement du passif et de laisser subsister une dette dans l’attente de son apurement par un organisme public.
En effet, il revient au juge, saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de déterminer si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou non au sens du code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si tel est le cas, et dans la situation inverse, de renvoyer le dossier du débiteur à la commission pour qu’elle élabore elle-même des mesures classiques de désendettement.
Ainsi, la demande de la débitrice tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour une partie seulement de ses dettes sera nécessairement rejetée.
Compte tenu de la vérification de créance opérée, son passif s’élève à la somme de 14 430,24 euros. Il est en quasi-totalité composé de la dette à l’égard de la RIVP.
Madame [S] [D] est âgée de 48 ans. Elle vit seule et est sans emploi.
Au regard du relevé de la CAF du 24 mars 2025 qu’elle produit et de ses relevés de compte, ses ressources sont constituées de :
559,42 euros de RSA ;289,17 euros d’APL.Soit un total de 848,59 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement de ses dettes est de 78,93 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 374,42 euros.Soit un total de 1250,42 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative, de sorte qu’aucun rééchelonnement des dettes ne saurait être envisagé.
Néanmoins, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice, et qu’elle est donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Or, elle justifie que par un courrier du 10 février 2025, le FSL a décidé d’intervenir en sa faveur si les conditions suivantes sont réunies :
poursuite du paiement du loyer résiduel en totalité ;intervention du FSL plafonnée à 11 000 euros, et abandon par le bailleur du différentiel à hauteur de 405,95 euros, avec traitement du solde de la dette par un plan d’apurement et/ou la saisine de la commission de surendettement ;le bailleur doit suspendre la procédure d’expulsion et procéder à la signature d’un nouveau bail si celui-ci est résilié ;tout rappel d’APL est obligatoirement versé au bailleur et déduit de l’aide du FSL.
En l’espèce, les ressources actuelles de la débitrice ne lui permettent pas de reprendre le paiement total des loyers, alors qu’il s’agit d’une condition nécessaire à l’intervention du FSL. Ainsi, au regard de sa situation au jour où la juridiction statue, la certitude de l’intervention du FSL pour l’apurement d’une partie de sa dette locative n’est pas démontrée.
Néanmoins, il convient de relever que la débitrice se trouve actuellement sans emploi, et qu’elle avait indiqué, lors du dépôt de son dossier, qu’elle se trouvait sans emploi depuis 2022. Au regard de ces éléments, il n’est nullement établi qu’elle ne puisse retrouver un emploi dans les deux prochaines années. Ainsi, ses ressources sont susceptibles d’augmenter en cas de retour à l’emploi, ce qui est de nature à lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant, et de dégager une capacité de remboursement afin d’apurer ses dettes.
Dans ces conditions, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’élaboration de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [D] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société la RIVP à la somme de 11 561,27 euros ;
REJETTE la demande de Madame [S] [D] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour une partie seulement de son passif ;
DIT que la situation de Madame [S] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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