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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00417 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTCC
Minute n° 26/00248
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [R]
né le 24 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 mai 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2025, la préfète du Loiret a ordonné l’admission en soins psychiatriques, faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire le 28 novembre 2025, de Monsieur [Y] [R] compte tenu d’une psychose délirante à thème de persécution et délire interprétatif, refus de tout suivi, non observance du traitement, refus de venir en consultation et d’ouvrir sa porte.
À l’issue de la période d’observation de 72 heures, la préfète a, par arrêté du 1er décembre 2025, décidé le maintien en hospitalisation complète du patient, celui-ci présentant un syndrome délirant de persécution chronique avec mécanisme intuitif et interprétatif qu’il ne critique pas, une rationalisation et une banalisation de son hospitalisation, avec absence d’adhésion aux soins.
Par arrêté du 8 décembre 2025, la même autorité a décidé de la mise en œuvre d’un programme de soins, Monsieur [R] présentant un comportement calme, adapté, sans élément délirant, et une stabilisation de son état.
Par arrêté du 27 mars 2026, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue, de même que le mode de prise en charge.
Par certificat médical du 24 avril 2026, le docteur [U] a préconisé un changement de prise en charge, le patient ne s’étant pas présenté au CMP dans le cadre du programme de soins, celui-ci présentant une non observance de son traitement depuis un mois, et l’intéressé ayant refusé d’ouvrir la porte aux infirmiers venus le visiter à domicile et ayant tenu des propos hostiles à leur égard.
Par arrêté du 24 avril 2026, le représentant de l’État a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [R].
Lors de l’audience tenue à l’EPSM le 5 mai 2026, Monsieur [R], qui n’a pas réintégré l’établissement, ne s’est pas présenté.
Son avocat a soulevé l’irrégularité de la procédure tenant au défaut de notification par voie postale de l’arrêté du 24 avril 2026, et au défaut de convocation du patient pour l’audience.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il ressort de l’arrêté du 24 avril 2026 que celui-ci porte la mention de sa notification à Monsieur [R] par la voie postale le 24 avril 2026. Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
S’agissant du défaut de convocation, s’il ne résulte pas du dossier que Monsieur [R] a effectivement été touché par sa convocation à l’audience, force est de relever qu’il y était néanmoins représenté et qu’ainsi, cette irrégularité, à la supposer établie, ne lui cause pas de grief. Ce moyen d’irrégularité sera donc également rejeté.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux versés en procédure la nécessité de maintenir la mesure afin de permettre la réintégration du patient, qui n’a pas respecté les termes de son programme de soins, afin d’évaluation de son état et de remise en œuvre du traitement approprié.
Il sera donc fait droit à la requête et la mesure d’hospitalisation sera maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Mai 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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