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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WS
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni constitué,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni constituée,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 avril 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [D] [K] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;condamner Monsieur [D] [K] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sa police d’assurance responsabilité civile ou propriétaire non occupant pour l’année 2025 ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
ils subissent, depuis le 13 septembre 2021, d’importantes infiltrations d’eau dans leur maison située au [Adresse 6] à [Localité 12] au droit d’un mur mitoyen avec la parcelle voisine appartenant à Monsieur [D] [K], qu’ils ont déclarées à leur assureur la MAIF, non résolues par les travaux réalisés en juin 2022 et qui empêchent la restauration en cours au sous-sol d’un studio de musiques ;après constatation par un agent municipal assermenté de l’état de délabrement très avancé de la maison de Monsieur [D] [K], le tribunal administratif de Versailles, par ordonnance en date du 14 janvier 2025, a nommé Madame [F] [X] en qualité d’expert judiciaire qui a conclu aux termes de son rapport du 20 janvier 2025 qu’il existait un danger grave et imminent et qu’une mise en sécurité urgente était nécessaire, préconisant des travaux sans délais et sous 6 mois ;de plus, Ie rapport d’expertise amiable contradictoire dressé par le cabinet EUREXO, a constaté une absence d’étanchéité entre Ies deux murs propriété de Monsieur [D] [K] en appui sur Ieur mur ;
pendant les opérations d’expertise amiable, Monsieur [D] [K] a déclaré être assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, refusant toutefois de communiquer sa police d’assurance ;au regard des constatations tant de l’expert amiable mandaté par la MAIF, leur assureur, que celles de l’expert désigné par le tribunal administratif, ils sont légitimes à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [K], dont la responsabilité extracontractuelle peut être engagée, devant répondre des conséquences des infiltrations, et de la société AXA France IARD, assureur déclaré de Monsieur [D] [K].
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [K] et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AW n°[Cadastre 2], voisine d’une maison abandonnée située au [Adresse 5] la même rue et cadastrée section AW n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] démontrent, par la production du rapport définitif de constat du 20 janvier 2025 de Madame [F] [X], expert désigné par ordonnance du 14 janvier 2025, du tribunal administratif de Versailles, à la demande de la commune de Montgeron, et du rapport d’expertise n°2 du cabinet EUREXO du 25 février 2025, la vraisemblance d’un défaut d’étanchéité entre les deux murs appartenant à Monsieur [D] [K] entrainant des désordres, notamment des infiltrations, au sein de leur maison d’habitation.
En outre, bien qu’aucune attestation ne soit produite aux débats, il apparait que Monsieur [D] [K] a déclaré, lors des opérations d’expertise amiable menées par la société EUREXO, être assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, sans que cette dernière, régulièrement assignée, ne conteste cette qualité.
Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] établissent ainsi la potentialité d’un litige avec Monsieur [D] [K], sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et de l’assureur de ce dernier, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune obligation légale pesant sur Monsieur [D] [K], en qualité de propriétaire, de souscrire une assurance habitation pour une maison d’habitation, non soumise au statut de la copropriété, la demande de communication sous astreinte de sa police d’assurance responsabilité civile ou propriétaire non occupant pour l’année 2025, ne peut utilement prospérer.
Au demeurant, l’expert judiciaire pourra solliciter la communication de cette pièce, et plus généralement tout document utile à sa mission, au cours des opérations d’expertise.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [M] [V]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 10]
port : 06.73.86.51.16
email : [Courriel 13]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et visés notamment dans le rapport d’expertise n°2 du cabinet EUREXO du 25 février 2025, affectant le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] appartenant à Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’un défaut d’entretien, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices notamment de jouissance et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 14] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [O] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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