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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYQ
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022, Madame [T] [C] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 400 euros à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
-150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2022 et radiée à l’audience du 8 novembre 2022.
Par courrier daté du 8 novembre 2023, la demanderesse a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et a fait l’objet de trois renvois aux fins notamment de reconvoquer la société TUNISAIR dont l’adresse du siège social a changé.
A l’audience 2 décembre 2025, la demanderesse est représentée par son conseil. La société TUNISAIR ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
La demanderesse réitère les termes de la requête en rappelant que son vol reliant [Localité 5] ( [Localité 3] ) à [Localité 2] du 15 juillet 2019 a été retardé entraînant une une arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [L] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [L], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire de droit et en s’y opposant sans aucun motif alors qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer cette obligation et que l’affaire a été renvoyée à maintes reprises, elle a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à la requérante une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Sur les demandes accessoires
La société TUNISAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [T] [C] la somme de 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [T] [C] la somme de 150 euros à titre de demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à Madame [T] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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