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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03280 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01790 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVSN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [O]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a régularisé le 20 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [M], engagé le 2 novembre 2018 en qualité Cariste manutentionnaire, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 20.02.2019 ; Heure :15H30 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : alors que la victime conduisait le chariot sur le site ; Nature de l’accident : en prenant le rond-point, il aurait pris un trou et aurait ressenti une douleur aux cervicales et au poignet droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : un trou sur la route ; siège des lésions : localisations multiples globales ; nature des lésions : douleurs. »
Un certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] fait état de « cervicalgies post traumatiques ».
Par courrier en date du 19 mars 2019, la [5] (ci-après [7]) a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a saisi, le 16 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [M] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 février 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 juillet 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [12] demande au tribunal de : A titre principal,
— Constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M], à l’accident du 20 février 2019,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’exception de ceux prescrits par le certificat médical initial et le certificat de nouvelle lésion du 1er mars 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [M], ne sont pas tous justifiés et imputables à l’accident du travail du 20 février 2019,
En conséquence,
— Déclarer inopposables à la société [12] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [M] qui ne sont pas en lien avec l’accident du 20 février 2019,
A cette fin et avant dire droit,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert,
En tout état de cause,
— Débouter la [9] de ses demandes plus amples ou accessoires,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir qu’il appartient à la [7], si elle entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de produire l’ensemble des certificats médicaux attestant des lésions ainsi que les contrôles médicaux et de démontrer l’existence d’une continuité des symptômes et des soins, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute que faute de produire les éléments médicaux, la [7] ne peut lui opposer aucune carence probatoire dans le cadre de sa demande d’expertise.
Par voie de conclusions soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [9] sollicite du tribunal de :
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des prestations résultant de l’accident du travail en date du 20 février 2019 dont a été victime Monsieur [G] [M],
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’elle n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une continuité des symptômes et des soins et que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation. Elle soutient en l’espèce que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité et à apporter le moindre commencement de preuve justifiant une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la société [12] a établi le 20 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [M], engagé le 2 novembre 2018 en qualité de cariste manutentionnaire mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 20.02.2019 ; Heure :15H30 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : alors que la victime conduisait le chariot sur le site ; Nature de l’accident : en prenant le rond-point, il aurait pris un trou et aurait ressenti une douleur aux cervicales et au poignet droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : un trou sur la route ; siège des lésions : localisations multiples globales ; nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le centre hospitalier du Pays d'[Localité 4] fait état de « cervicalgie post traumatique ».
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 20 février 2019 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ne produit aucun élément.
Il sera donc débouté de sa demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 février 2019, par le centre hospitalier du Pays d'[Localité 4] fait état de « cervicalgie post traumatique ».
La caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [12] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le salarié n’a subi aucune lésion mais n’a souffert que de simples douleurs, ce qui ne permet pas de justifier 101 jours d’arrêts de travail.
La société [12] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le dossier médical et soutient qu’il ne peut lui être opposé une carence probatoire.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les simples doutes émis par l’employeur ne sauraient, à eux seuls, justifier la mise en œuvre d’une expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 20 février 2019 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur, la société [12].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [12] ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 20 février 2019 de Monsieur [G] [M] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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