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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02508 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTIY
Minute N°26/00571
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Mai 2026
Le 11 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 09h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 avril 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [Y], à PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 18 Mai 1989 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Assisté de Me Achille DA SILVA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de [V] [R], interprète en langue serbe, par téléphone, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] [J] en ses observations.
M. [W] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [W] [Y] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16 avril 2026 confirmée en appel le 17 avril 2026.
Sur l’état de santé de l’intéressé :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative au motif que l’état de santé de Monsieur [W] [Y] serait incompatible avec sa situation médicale.
Il résulte de l’article R.744-18 du CESEDA prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
A cet égard, le moyen portant sur la compatibilité de l’état de santé relève de la compétence de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
De plus, il appartient au juge de tirer toutes les conséquences résultant des pièces médicales produites par l’intéressé en saisissant les acteurs compétents pour rendre un document médical circonstancié sur la base duquel il pourra se fonder pour effectuer, s’il le souhaite, une demande de main levée de rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [Y] a été transporté à l’EPSM [T] [B] le 12 avril 2026. Manifestement, l’établissement n’a pas estimé que l’état de santé de Monsieur [W] [Y] nécessite une hospitalisation sous contrainte.
Il y a lieu de relever que le comportement de l’intéressé lors de l’audience est manifestement inadapté. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, les autorités de Monténégrin ont déclaré le21 avril 2026, ne pas reconnaitre Monsieur [W] [Y] comme l’un de leurs ressortissants.
Par ailleurs, la Préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] malgré sa relance du 5 mai 2026 par courriel est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Serbie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [W] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [W] [Y] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 11 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mai 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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