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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/10109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/10109
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYF
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me [Localité 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me HAMANN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 03 Juin 1952 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 22 octobre 2024 ainsi que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 10 février 2025, monsieur [T] [M] expose :
• qu’il occupe une maison située [Adresse 2] à [Localité 10] ; que cette construction donne sur le fonds voisin situé au 8 de la même rue et propriété de monsieur [B] [V] qui a installé une pompe à chaleur installée en limite séparative de propriétés et qui génère des vibrations et une nuisance sonore constatées par un commissaire de justice les 21 et 23 février 2024 ;
• que les tentatives amiables de résolution du litige, pas plus que la mise en demeure ou que la tentative de conciliation ne sont parvenues à régler le problème ;
• avoir vainement sollicité de son voisin la production de la facture pour contacter l’installateur afin qu’il s’assure que la pose a été faite correctement ;
Que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et l’article 1253 du code civil, monsieur [M] sollicite du tribunal :
• qu’il soit fait injonction au défendeur d’avoir à déplacer la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard pur faire cesser le trouble ;
• la désignation d’un expert chargé de dire si la pompe à chaleur a été installée dans les règles de l’art, de mesurer les nuisances et dire si elles excèdent le trouble anormal du voisinage ; à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir ; qu’il est également sollicité que la juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte ;
• la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
Attendu que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 30 avril 2025, le défendeur concluait, au visa des articles 34 du code de procédure civile et L211-3 du code de l’organisation judiciaire, l’incompétence matérielle du tribunal de proximité en raison du caractère indéterminé de la demande comme l’est toute demande tendant à l’obligation de faire ; que seul le tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent ; qu’à titre subsidiaire, il concluait au débouté de la demande tendant à faire déplacer la pompe litigieuse, ainsi que sur la demande d’expertise et reconventionnellement sollicitait la condamnation du demandeur à lui régler 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il précisait encore qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble, un commissaire de justice n’étant pas qualifié pour ce faire et que la pompe à chaleur n’avait vocation à n’être utilisée qu’en hiver ;
Que monsieur [V] soutenait également avoir fait appel à un acousticien qui après diverses mesures, n’a relevé aucune anomalie ; qu’en octobre 2024, et pour préserver des relations de bon voisinage, il a changé sa pompe à chaleur pour un appareil plus performant, le bruit émanant de cette pompe est au plus de 35 décibels ; qu’en outre, elle est programmée pour ne fonctionner que la nuit, et le compresseur étant à l’arrêt, il ne saurait y avoir de nuisance sonore ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 décembre 2024, 15 janvier et 12 février, 12 mars et 30 avril 2025 ; qu’à cette dernière audience les parties ont été entendues en leurs observations dont il résulte, pour monsieur [M], que monsieur [V] a changé sa pompe à chaleur qui est silencieuse ; qu’il se désiste de ses demandes, mais maintient celles relatives à la condamnation de monsieur [V] à l’article 700 et aux dépens ;
Que le défendeur s’est opposé à ces demandes ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à monsieur [M] de l’abandon de ses demandes principale et subsidiaire ;
Qu’il résulte de la chronologie que le changement de pompe a été effectué concomitamment à la délivrance de l’assignation en octobre 2024 ; qu’il a fallu attendre le mois d’avril 2025 pour que le demandeur se désiste ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [M] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE que monsieur [T] [M] abandonne les demandes formulées à l’encontre de monsieur [B] [V] ;
CONDAMNE monsieur [T] [M] à régler à monsieur [B] [V] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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