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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
5AA
Minute
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24DG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS CABINET M DE LA COMBE, exerçant sous l’enseigne AJP SYNDIC domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET M DE LA COMBE, a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 839 du code de procédure civile, 10 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 55 du décret du 17 mars 1967, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 14 379,04 euros au titre des charges de copropriétés échues arrêtée au 06 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— les charges votées par l’assemblée générale de la copropriété non encore échues, en application de l’article 19-2 de la loi du 1965 ;
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— et maintenir l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [S], qui est propriétaire des lots n°10, 55, 74 et 2025 au sein de la résidence, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 07 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, notamment :
– le contrat de syndic,
– la mise en demeure en date du 07 mars 2024,
_ les procès-verbaux d’assemblée générale des 26 mai 2023, 22 mai 2024 et 16 mai 2025,
_ les appels de fonds travaux et charges de 2023 et 2024,
– le relevé de compte arrêté au 06 février 2026,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 14 379,04 euros au titre des charges de copropriétés échues arrêtée au 06 février 2026. Monsieur [S], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter l’assignation.
La demande en paiement des charges votées par l’assemblée générale de la copropriété, non encore échues mais devenues immédiatement exigibles, ne peut en revanche être accueillie en l’état, faute pour le demandeur d’en chiffrer le montant.
Sur les autres demandes
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET M DE LA COMBE, la somme de 14 379,04 euros au titre des charges de copropriétés échues arrêtée au 06 février 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande en paiement des charges votées par l’assemblée générale de la copropriété non encore échues mais devenues immédiatement exigibles ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET M DE LA COMBE, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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