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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 janv. 2026, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 janvier 2026
RG N° RG 24/02756 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYPB / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [P] épouse [I]
C /
[M] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE représentée par Me Hakim CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFENDEUR représenté par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1390
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Hakim CHERGUI,
— Me Audrey DAVIER, vestiaire : 1390
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [P] le 1 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur l’exercice de la responsabilité parentale avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [P], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (RHÔNE)
et de
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, dans la commune de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [I], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [X] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Tant qu’il résidera chez sa sœur :
hors vacances scolaires : la première fin de semaine du mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sur [Localité 13], à charge pour le père de prévenir 48 heures à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement ou non ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires sans alternance ;
— Lorsqu’il disposera d’un logement personnel lui permettant d’accueillir l’enfant :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires sans alternance ;
A charge pour Monsieur [M] [I] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires est fixé au lendemain de leur date officielle à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [I] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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