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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 31 janv. 2025, n° 22/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 31 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/05257 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L53W
— ------------
[S], [E] [V] épouse [F]
C/
[G], [I] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 31/01/2025
CE+CCC : Me Baudoin
CE+CCC : Me Lefeuvre
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 31 Janvier 2025
ENTRE :
[S], [E] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (VENEZUELA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Claire BAUDOIN, avocat au barreau de NANTES
— 328
ET :
[G], [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant et plaidant par
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
— 58
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [S] [V] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 5 février 2005 ;
Vu l’assignation en divorce du 5 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [F] / [S] [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 5 décembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [M] et [J] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [G] [F] à l’égard de [M] et [J] s’exercera librement ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [G] [F] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [M] et [J] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [M] et [J] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 900 € par mois (300 € x 3) le montant de la pension alimentaire due par M. [G] [F] pour l’entretien et l’éducation de [Y], [M] et [J], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales, et au besoin l’y condamne;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [V] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur la base du dernier avis d’imposition connu au moment de l’engagement de la dépense (pourcentage fixé sur la base des revenus déclarés), avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 31 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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