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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCKZ
Commune DE [Localité 5] c/
[V] [B] épouse [O]
Grosse délivrée le
à Me SUISSA
Copie délivrée le
à Me SUISSA – Mme [O]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Commune DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [V] [B] épouse [O]
née le 21 Juillet 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2018, la commune de [Localité 5] a donné à bail à Mme [V] [B] épouse [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 576,60 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reposant sur clause résolutoire le 26 avril 2024 pour un montant de 11 178,27 euros.
Selon exploit du 17 juin 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de Besançon en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner Mme [V] [B] épouse [O] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 15 081,10 euros ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 624,24 euros ;
— et enfin la condamner à payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la commune de [Localité 5], représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation.
Bien que citée à personne, de Mme [V] [B] épouse [O] ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 et la commune demanderesse invitée à justifier avant le 15 septembre 2025 de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins d’expulsion du locataire pour impayé doit être dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité.
Un tel justificatif n’est pas produit par la demanderesse, laquelle a fait savoir par courriel du 15 septembre 2025 que l’assignation n’avait pas été dénoncée à la préfecture.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et de toutes ses demandes subséquentes.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte produit par le bailleur, Mme [V] [B] épouse [O] demeure redevable, après soustraction des frais d’eau et d’assainissement qui ne relèvent ni du loyer, ni des charges, de la somme de 14 685,50 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 16 mai 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse.
Le tableau ci-dessous reprend en effet le bordereau de situation produit en ne tenant compte que des loyers et charges dus et des paiements effectués :
loyers dus
paiements
01/07/22
588,79
01/08/22
588,79
01/09/22
588,79
300
01/10/22
588,79
01/11/22
606,21
01/12/22
606,21
01/01/23
606,21
01/02/23
606,21
01/03/23
606,21
01/04/23
606,21
01/05/23
606,21
01/06/23
606,21
01/07/23
606,21
01/08/23
606,21
01/09/23
606,21
01/10/23
606,21
265
01/11/23
624,24
274
01/12/23
90
524
01/01/24
624,24
339,76
01/02/24
624,24
01/03/24
624,24
250
01/04/24
624,24
600
01/05/24
534,24
01/06/24
624,24
510
01/07/24
534,24
01/08/24
624,24
01/09/24
624,24
810
01/10/24
624,24
300
01/11/24
637,42
01/12/24
547,42
510
01/01/25
547,42
01/02/25
547,42
420
01/03/25
547,42
210
01/04/25
637,42
210
01/05/25
637,42
300
totaux
20508,26
5822,76
solde
14685,5
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14 685,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu de l’irrecevabilité précitée, les dépens seront laissés à la charge du bailleur et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la commune de [Localité 5] irrecevable en ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [V] [B] épouse [O] à payer à la commune de [Localité 5] à titre provisionnel la somme de 14 685,50 euros (décompte arrêté au 16 mai 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 5] et, au besoin, l’y condamnons.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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