Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02745 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTZO
Minute N°26/00637
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mai 2026
Le 27 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU VAL-D’OISE en date du 7 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 22 mai 2026, notifié à Monsieur [Z] [J] [I] le 22 mai 2026 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [J] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 mai 2026 à 13h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 à 15h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [J] [I]
alias [C] [V], né le 23/11/2007
né le 01 Juin 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [T], interprète en langue dioula, ayant préalablement prêté serment par téléphone conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du Droit d'[Q].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[Q]
Après avoir entendu :
Me [H] [L] en ses observations.
M. [Z] [J] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif qu’il n’est pas fait mention sur le procès-verbal de mise à disposition le périmètre des arrêtés municipaux.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de mise à disposition que les policiers municipaux ont voulu contrôler l’intéressé en application d’un arrêté municipal prohibant les rassemblements et ont constaté au même moment que l’intéressé consommait des produits stupéfiants. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer le contrôle d’identité comme régulier.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 22 mai 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 17h10, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [Z] [J] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 novembre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [J] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [Z] [J] [I] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Sur ce point, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] [J] [I] énonce qu’il est disposé à partir par ses propres moyens. Toutefois, il n’apporte aucun élément allant en ce sens. De plus, aucun élément de la procédure ne démontre qu’il ait entrepris des démarches depuis le 8 novembre 2024.
La préfecture retient que Monsieur [Z] [J] [I] a fait l’objet d’un signalement en 2024 pour des faits de violences, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Le conseil de Monsieur [Z] [J] [I] conteste cette allégation en faisant valoir que la préfecture se fonde uniquement sur un signalement de 2024 qui n’a pas fait l’objet de poursuite pénale. Sur ce point, il y a lieu d’indiquer qu’un seul signalement sans poursuites pénales subséquentes n’est pas de nature à caractériser la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public.
La préfecture ajoute que Monsieur [Z] [J] [I] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Monsieur [Z] [J] [I] fait valoir qu’il dispose d’une adresse fixe chez un ami. Il y a lieu de relever que l’intéressé n’a produit aucun justificatif de domicile au soutien de ses allégations. De plus, lors de son audition administrative il n’a déclaré aucune adresse stable.
La préfecture relève que Monsieur [Z] [J] [I] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [Z] [J] [I] fait valoir que son cousin est présent sur le territoire français. Il énonce qu’il est arrivé mineur sur le territoire français. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il dispose de garanties de représentation. En effet, Monsieur [Z] [J] [I] ne produit aucun élément qui démontre qu’il entretient des liens familiaux avec son cousin.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [J] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [Z] [J] [I] se déclare sans en justifier être ressortissant ivoirien.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Côte-d’Ivoire le 22 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le même jour, la préfecture justifie avoir saisi l’UCI afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [Z] [J] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02745 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02746 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02745 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTZO ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [J] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Dispositif
- Polynésie française ·
- Financement ·
- Développement ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt participatif ·
- Intérêt ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Consentement ·
- Trésor
- Ambulance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Demande
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Inventaire ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Carolines ·
- Fait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.