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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6T
[F] [O], [X] [O]
C/
[R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O]
né le 18 Mai 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [X] [O]
née le 10 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [M]
né le 08 Août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3] [Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2016 M. [F] [O] et Mme [X] [O] ont consenti à M. [R] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] .
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2016 M. [I] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [R] [M] au titre des loyers, et de tous les intérêts, frais et accessoires.
Par acte introductif d’instance du 14 octobre 2024, M. [F] [O] et Mme [X] [O] ont fait assigner M. [R] [M] à l’audience du 14 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bai, son expulsion et sa condamnation au paiement de sommes.
Par acte délivré le 14 novembre 2024 M. [F] [O] et Mme [X] [O] ont en outre fait assigner M. [I] [C] à l’audience du 14 janvier 2025 pour le faire condamner au titre de son engagement de caution.
Les deux instances ont été jointes le 14 janvier 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24 – 02654.
M. [R] [M] a quitté les lieux au début du mois d’avril 2025 et restitué les clés le 25 avril 2025.
Après des renvois successifs à la demande des parties représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [F] [O] et Mme [X] [O], selon leurs dernières conclusions signifiées à M. [R] [M] le 7 octobre 2025, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
— les déclarer recevables, bien fondés en leurs prétentions
— constater et juger que par l’effet du commandement en date du 21 juin 2024 resté infructueux, la clause résolutoire stipulée au bail signé le 13 novembre 2016 est acquise depuis le 21 août 2024, et que Monsieur [R] [M] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux [Adresse 6] à [Localité 6] ;
— prendre acte du départ de Monsieur [R] [M] au 25 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [R] [M] à payer et porter aux requérants la somme de 2.972,69 euros au titre du solde des dettes locatives restant dues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date du commandement de payer, et ce, en application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner Monsieur [M] à payer et porter aux requérants la somme de 7.966,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du bien sur la période allant du 21 août 2024 jusqu’à son départ du logement le 25 avril 2025, calculée conformément à la clause pénale prévue au contrat de location, soit 979,74 € mois, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— débouter Monsieur [M] [R] de toute éventuelle demande de délai de grâce ;
— condamner Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 10 % de la dette locative soit une somme de 812,96 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner Monsieur [M] à payer aux époux [O] la somme de 5.160,81 euros au titre des dégradations locatives ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ailleurs M. [F] [O] et Mme [X] [O] ont indiqué se désister de leur instance et action à l’égard de M. [I] [C], et demandé au juge des contentieux de la protection de constater l’extinction de l’instance dirigée à l’encontre de M. [I] [C] et le dessaisissement de la juridiction, de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens et d’ordonner la disjonction des deux instances.
M. [I] [C], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de donner acte à M. [F] [O] et Mme [X] [O] de leur désistement d’instance et d’action à son encontre et lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action, constater le dessaisissement de la juridiction, dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
M. [R] [M], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, auquel les dernières conclusions ont été signifiées selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile et qui a été informé par le greffe par lettre simple des dates successives de report, n’a jamais comparu.
Par jugement en date du 16 janvier 2026 auquel il convient de se référer quant à l’exposé des moyens des parties et des motifs, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [F] [O] et Mme [X] [O] à l’égard de M. [I] [C], accepté par M. [I] [C] et dit que M. [F] [O] et Mme [X] [O] et M. [I] [C] conserveront chacun la charge des frais et dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de l’action à l’encontre de la caution ;
— constaté la résiliation du bail à la date du 22 août 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
— constaté que M. [R] [M] a quitté les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 6] et la reprise des lieux le 25 avril 2025 par M. [F] [O] et Mme [X] [O].
Avant dire droit sur les demandes financières, le juge des contentieux de la protection a :
— rouvert les débats à l’audience du 25 février 2026
— invité M. [F] [O] et Mme [X] [O] à :
* justifier de l’issue de la procédure de surendettement suite à la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers le 5 septembre 2024 afin de connaître l’état des créances imputables à M. [R] [M] susceptibles d’être effacées, soit par la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers si elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n’a pas été contesté, soit par la décision du juge statuant en matière de surendettement, s’il y a eu contestation
* présenter leurs observations sur la validité de la clause pénale prévue par le bail
* préciser la période sur laquelle le versement de la caution d’un montant de 8.648,43 euros doit s’imputer
* présenter leurs observations sur l’arriéré effectivement dû par M. [R] [M] en tenant compte d’une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges, après déduction du versement de la caution
* présenter leurs observations sur l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant des travaux pour remise en état ;
— réservé le sort des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles dans les rapports entre M. [F] [O] et Mme [X] [O], d’une part, et M. [R] [M] d’autre part jusqu’en fin d’instance
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 25 février 2026, M. [F] [O] et Mme [X] [O] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— condamner M. [R] [M] à leur payer la somme de 3.755,68 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 6 septembre 2024 au 25 avril 2025, la somme de 5.160,81 euros au titre des réparations locatives, la somme de 489,47 euros au titre de l’indemnité d’occupation
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
* à titre subsidiaire
— condamner M. [R] [M] à leur payer la somme de 3.755,68 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 6 septembre 2024 au 25 avril 2025, la somme de 3.195,23 euros au titre des réparations locatives, la somme de 489,47 euros au titre de l’indemnité d’occupation
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
* en tout état de cause
— condamner M. [R] [M] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Ils précisent le calcul de leur créance au titre de l’arriéré de loyer et charges faisant valoir que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers n’a pas d’incidence sur leur créance, que le bail n’est pas assorti d’une grille de vétusté s’agissant des réparations locatives et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un tel coefficient. Subsidiairement ils indiquent avoir procédé à un calcul de la créance avec prise en compte de la vétusté selon les grilles communément admises. Ils renoncent à la demande au titre de la clause pénale. Ils indiquent que M. [R] [M] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre de la résiliation du bail au 25 avril 2025 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer à un mois de loyer. Ils arguent de l’inertie du locataire dans l’exécution de ses obligations et demandent des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi.
M. [R] [M] n’a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée par la juridiction, les demandeurs ont fait parvenir des explications quant au calcul de leur créance et copie d’un courrier en date du 17 décembre adressé par la Commission de Surendettement des Particuliers.
Motifs de la décision
Sur les demande en paiement au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives
L’article L.741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il résulte de cet article et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure.
En l’espèce il résulte du courrier en date du 17 décembre 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers qu’à la suite de la décision en date du 25 août 2025 du juge des contentieux de la protection statuant en matière de rétablissement personnel, le 16 octobre 2025 elle a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que sa décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Il s’ensuit que sont effacées toutes les dettes nées à la date du 16 octobre 2025 et non à la date de la recevabilité du dossier de surendettement, quand bien même elles n’étaient pas déclarées à la commission, sauf exception légale.
Les créances dont il est réclamé paiement, à savoir des loyers et charges impayés, des indemnités d’occupation, et des indemnités pour réparations locatives étaient nées au jour de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers puisque M. [R] [M] a quitté les lieux et restitué les clés le 25 avril 2025.
Dès lors aucune condamnation ne peut intervenir de ces chefs puisque les créances sont effacées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il n’est pas établi par les demandeurs que M. [R] [M] ait de mauvaise foi cessé de régler les loyers, ce que contredit la procédure de surendettement et l’exposé de sa situation personnelle par la commission, la procédure ayant débouché sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, M. [F] [O] et Mme [X] [O] étaient recevables et fondés à introduire une instance en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Dès lors les dépens seront laissés à la charge de M. [R] [M], condamné à payer à M. [F] [O] et Mme [X] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que par décision en date du 16 octobre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement demandée par M. [R] [M] et que sont effacées les dettes de M. [R] [M] nées à cette date ;
REJETTE en conséquence les demandes en paiement de M. [F] [O] et Mme [X] [O] au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives effacées par cette décision ;
DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [X] [O] en leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la caution et à la CCAPEX, de l’assignation et son dénoncé au préfet, ainsi qu’à payer à M. [F] [O] et Mme [X] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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