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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPD2
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
3 Square Daniel Auber
76240 LE MESNIL ESNARD
Représentant : Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Q] [R]
118 rue des Frères Chérancé
Appt 34
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 12 juin 2021, M. [Z] [S] a donné à bail à M. [Q] [R] un logement situé 118 rue des Frères Chérancé à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520), moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 113,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’occupation du logement et d’une attestation d’assurance, a été signifié au locataire le 8 septembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et sans que l’attestation d’assurance n’ait été produite, par acte du 18 novembre 2025, M. [Z] [S] a fait assigner en référé M. [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à son profit pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs ;
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à M. [Q] [R] pour les locaux à usage d’habitation sis 118 rue des Frères Chérancé à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520) ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [Q] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux et dire qu’il y sera procédé avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner M. [Q] [R] au paiement de la somme principale de 3 346,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
— Condamner M. [Q] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er décembre et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Q] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en Préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 9 février 2026, M. [Z] [S] était représenté par Maître [V] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
M. [Q] [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] [S] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 18 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Q] [R] le 8 septembre 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [Q] [R] ainsi qu’à tous les occupants de son logement, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Z] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 novembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Z] [S] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Z] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 8 février 2026 dont il ressort que la dette est de 4 948,52 euros.
M. [Q] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 948,52 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 2 113,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [R] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q] [R] à payer à M. [Z] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [Z] [S] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 juin 2021 concernant le logement situé 118 rue des Frères Chérancé à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520), donné en location à M. [Q] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 novembre 2025 ;
DIT que M. [Q] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Q] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 118 rue des Frères Chérancé à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [S] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Q] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 536,40 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 novembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer à M. [Z] [S] la somme provisionnelle de 4 948,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 2 113,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 septembre 2025, de la signification de l’assignation du 18 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer la somme de 500 euros à M. [Z] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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