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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05103 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis Chez CM-CIC SERVICES – CCS [Adresse 1] – (réf dette 300471467700020468507-10 [Y]) – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS :
Madame [X], [W] [Y], née le 4 Mars 1992 à [Localité 4] (CENTRE AFRIQUE), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(réf dossier 125026977 R. [Localité 5])
S.A. [2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 4] (réf dette 5069166252 [Y]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – ([Adresse 6], non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 09 juin 2025, Madame [X] [Y], née le 4 mars 1992 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Le 7 août 2025, elle a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 septembre 2025, la [3] a contesté la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 8 août 2025 et a indiqué qu’elle sollicitait un nouveau moratoire de 24 mois afin de permettre la stabilisation de la situation professionnelle de la débitrice.
Madame [X] [Y] et ses créanciers ont été convoqués pour l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience cette audience, la [1] n’a pas comparu. Dans son courrier préalable à l’audience, elle a indiqué se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation et a confirmé solliciter un nouveau moratoire faisant valoir que la débitrice avait occupé un emploi de décembre 2023 à mai 2025, lui permettant de percevoir environ 1 800 euros par mois et a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a ajouté que la dette totale était inférieure à 10 000 euros, permettant ainsi un remboursement intégral, même après un nouveau moratoire de 24 mois.
Madame [X] [Y] a comparu à l’audience. Elle a expliqué souffrir d’un problème de santé, l’empêchant de se maintenir en situation d’emploi. Elle a versé un justificatif faisant état de sa reconnaissance de travailleur handicapé, datant du 6 février 2023 à effet au 2 octobre 2022.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :
— [2],
— Direction Générale des Finances Publiques, centre des finances publiques d'[Localité 1], SIP [Localité 8].
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L. 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2ème alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er alinéa du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L. 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L. 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1? de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2? de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la [1] a été réalisée le 8 août 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 4 septembre 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [X] [U] soit remise en cause.
Madame [X] [U] est célibataire sans enfant à charge. Elle est sans emploi depuis mai 2025 et perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1 113 euros par mois.
Madame [X] [U] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer s’élève à 530 euros. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [X] [U]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Allocations retour à l’emploi : 1080,00 euros
Allocation logement : 118 euros
=> TOTAL : 1198,00 euros
CHARGES :
Forfait chauffage : 123 euros
Forfait de base : 632 euros
Forfait habitation : 121 euros
Logement : 530 euros
=> TOTAL : 1 406 euros
Dans ces conditions, Madame [X] [U] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 153,92 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du second dossier de surendettement de Madame [X] [U], puisqu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [X] [U] est âgée de 33 ans. Elle a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce dont elle justifie. A ce titre, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relève que la situation de handicap de Madame [X] [U] entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Force est de constater que l’accompagnement dans la recherche d’un emploi adapté dont elle peut bénéficier n’a pas été suffisant pour pérenniser un contrat de travail.
Dans un courrier adressé à la Commission de surendettement, Madame [X] [U] explique que ses revenus risquent de diminuer encore, puisque, ayant perdu son emploi, la prime d’activité ne lui sera plus versée. Elle ajoute avoir dû régler une dette de loyer pour éviter l’expulsion de son logement. Il convient également de souligner que depuis sa situation de chômage, Madame [X] [U] perçoit l’allocation retour à l’emploi pour une durée maximale de 390 jours à compter du 24 avril 2025, soit jusqu’au 19 mai 2026. La situation de la débitrice apparaît ainsi précaire et hypothétique quant à une amélioration notable étant observé que sa situation de handicap complique nécessairement ses perspectives de réinsertion professionnelle.
Enfin, Madame [X] [U] ne possède aucun bien qui pourrait être vendu pour honorer l’ensemble de ses dettes. Le seul véhicule à sa disposition lui est utile pour l’ensemble de ses démarches, notamment liées à l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [X] [U] doit être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la [3] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 7 août 2025 au profit de Madame [X] [U], née le 4 mars 1992 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT que la situation de Madame [X] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [X] [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [4] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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