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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04262 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQ7
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[9], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[25] [Localité 21] [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant Chez [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représenté
[18], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez IQERA SERVICES – [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
LA [8], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de Monsieur [X] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 8 août 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 août 2024, [9] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire de 12 à 24 mois, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles d’ancien cadre financier ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [23] 713-4 du code de la consommation de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Aux termes de son dernier courrier, [9] fait valoir que Monsieur [R] était cadre financier et percevait, à l’époque de la souscription du contrat, un salaire de plus de 5000 euros ; le créancier requérant souligne que si le débiteur ne peut retrouver un emploi dans le même secteur, il peut néanmoins, au vu de son âge et de ses compétences, opérer une reconversion professionnelle permettant un retour à meilleure fortune ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de la [8] qui a déclaré sa créance à la somme de 1410,53 euros ;
Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ni adressé d’éléments justificatifs de sa situation ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [9] a reçu notification de la décision de la commission le 12 août 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 14 août suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des seuls éléments transmis par la [14] que Monsieur [R], âgé de 53 ans, était directeur financier et est sans profession depuis 2018 ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, constituées du RSA et de l’APL, s’élèvent à hauteur de 834 euros ;
Ses charges, en application du seul barème de la commission de surendettement, peuvent être évaluées à la somme de 1255 euros ;
L’endettement de Monsieur [R] , tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 27 375,92 euros.
Monsieur [R] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, Monsieur [X] [R] n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir la raison pour laquelle, et alors qu’il exerçait la profession de directeur financier et a pu connaître d’un parcours professionnel particulièrement riche jusqu’ en 2018 tel qu’en témoigne son curriculum vitae, il ne travaille plus depuis cette période et n’a pas plus envisagé de reconversion professionnelle ;
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que, du fait de sa formation et de ses compétences, Monsieur [R] est susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 8 août 2024 au bénéfice de Monsieur [X] [R] ;
Constate que Monsieur [X] [R], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [X] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [X] [R] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [X] [R] n’est pas irrémédiablement compromise;
Dit que la situation de Monsieur [X] [R] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [X] [R] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [X] [R] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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