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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 mars 2026, n° 25/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05085 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNV
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, plaidant
Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
A l’audience du 08 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [S] [J] a assigné la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (groupama Paris Val de [Localité 1]) devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre maintien de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9800 euros en exécution du contrat d’assurance numéro 42294147/0002 conclu le 23 mai 2023
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [J] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 13 juin 2023 il a déclaré un sinistre accident de la circulation après avoir heurté un animal
— le véhicule a été déclaré économiquement irréparable selon rapport d’expertise du 19 juin 2023
— il n’a commis aucune infraction au code de la route et n’était lors de l’accident pas en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants
— les conditions d’acquisition d’un véhicule n’ont jamais été une condition de la garantie de son assurance
— la police d’assurance souscrite contient une clause de déchéance de garantie
— il ne peut être tenu pour responsable des insuffisances comptables de son vendeur ni de son refus de présenter son livre de police à un enquêteur privé n’ayant pas qualité pour le réclamer
— le numéro de châssis sur la facture du garage de la garenne est affecté d’une erreur matérielle, un chiffre ayant été omis
— la qualité de propriétaire n’est pas requise pour souscrire une assurance de biens
— il était légitimement en possession du véhicule et avait la qualité d’assuré
— l’accident est survenu antérieurement à la date de la contrevisite
— il a pu considérer que le véhicule était en bon état à l’exception de quelques réglages évalués à 409,09 euros
— le devis produit correspond au coût de la reprise des défaillances majeures constatées au moment du contrôle technique
— il n’a jamais observé de dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse et n’a jamais été informé par le vendeur d’anomalies au niveau de cette boîte
— aucune mauvaise foi ni manoeuvre déloyale n’est démontrée
— il avait programmé des travaux en raison du contrôle technique défavorable
— les défauts affectant le véhicule étaient visibles pour un expert automobile
— il avait la qualité d’assuré du véhicule et intérêt à sa conservation
— il ne peut donner à l’assureur plus d’éléments et informations qu’il n’en possède lui-même
— le contrôle technique a été transmis à l’assureur
— il n’a jamais affirmé que son véhicule était en bon état intérieur lors de la déclaration du sinistre
— les investigations menées n’ont révélé aucun nouvel élément sur l’état du véhicule, visible par l’expert automobile
— l’assureur ne justifie d’aucune circonstance de nature à craindre un défaut de restitution des fonds
La Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (Groupama Paris Val de [Localité 1]) conclut au débouté des demandes formées par monsieur [S] [J] et sollicite reconventionnellement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat souscrit ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 1921,03 euros au titre des frais de gestion engagés et de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 1703,76 euros au titre des frais de gestion engagés. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la limitation de l’indemnisation à laquelle Monsieur [J] à la somme de 7349 euros, franchise contractuelle déduite, en application du contrat souscrit, avec demande d’autorisation de consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3], avec demande subsidiaire d’imposer à Monsieur [J] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision.
La Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (groupama Paris Val de [Localité 1]) expose notamment que :
— il est apparu très vite des incohérences dans le dossier tant sur l’achat du véhicule que sur son véritable état au moment du sinistre
— la facture devrait comporter un numéro de TVA et une ventilation entre le montant HT et le montant TTC
— un mauvais numéro de châssis du véhicule a été constaté sur la facture
— le requérant n’a jamais été en mesure de démontrer la régularité et les modalités de paiement du véhicule et le véritable prix d’acquisition
— les erreurs entachant la facture et les incohérences l’ont convaincue de la production d’une facture de complaisance voire d’une fausse facture
— la déchéance opposée ne repose pas sur les conditions juridiques d’acquisition du véhicule mais sur un faisceau d’éléments objectifs révélant une absence de sincérité dans les déclarations postérieures au sinistre
— les déclarations postérieures au sinistre, insincères, ont influencé l’appréciation des conséquences du sinistre et la valeur alléguée du véhicule
— le devis de réparation date du 22 août 2023, soit postérieurement à la date limite de contre-visite du 22 juillet 2023
— son expert conseil a indiqué que le devis ne correspondait pas aux dommages concernant le sinistre et que les airbags ne n’étaient pas déclenchés au moment du sinistre
— le véhicule présentait de nombreux dommages antérieurs, non réparés avant le sinistre
— l’assureur victime d’une fraude est en droit d’opposer l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’assuré
— le demandeur a effectué de fausses déclarations sur l’achat du véhicule
— la déchéance contractuelle et l’exception d’inexécution de droit commun s’appliquent
— le droit à restitution est total pour l’assureur
— l’enquête n’aurait pas été nécessaire en cas de sincérité du demandeur dans ses déclarations
— la valeur de remplacement à dire d’expert a été réévalué à la somme de 7500 euros TTC, avant franchise
— la situation douteuse laisse à craindre un défaut de restitution des fonds en cas d’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
Monsieur [S] [J] a souscrit le 23 mai 2023 un contrat d’assurance automobile auprès de la société Groupama Paris Val de [Localité 1], pour un véhicule Renault Trafic Passenger L1H1 2.0DC, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 13 décembre 2007, avec mention de la date du 23 mai 2023 comme celle de la date d’achat et avec choix de la formule confort, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle d’un montant de 622,59 euros TTC et, pour la période du 23 mai 2023 au 30 avril 2024, de 585,38 euros TTC.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [J] se déclarait comme conducteur principal et titulaire de la carte grise.
Monsieur [J] a déclaré un sinistre auprès de son assureur automobile le 14 juin 2023, relativement à un accident de la circulation intervenu, selon déclaration de sinistre non datée et attestation sur l’honneur en date du 21 juin 2023, le 13 juin 2023 à 22h45. Il a déclaré être entré dans un arbre après avoir heurté un animal, sans être sous imprégnation alcoolique ni de stupéfiants.
Son assureur a mandaté un expert amiable selon courrier d’information adressé à l’assuré en date du 14 juin 2023, date de l’ouverture du dossier de déclaration de sinistre.
Cet expert a, selon courrier en date du 16 juin 2023 et rapport d’expertise amiable du 19 juin 2023, estimé le montant des réparations avant démontage à la somme de 13 423,94 euros TTC et la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 9800 euros, retenant donc que le véhicule Renault était économiquement irréparable, techniquement réparable et qu’il pouvait être cédé à Groupama Val de [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, l’assureur a indiqué à Monsieur [J] qu’aucune indemnité ne lui serait versée pour le sinistre du 13 juin 2023, la déchéance de ses garanties lui étant opposée et ce en raison de plusieurs motifs détaillés par ce courrier liés au reproche de fausse déclaration. Groupama indiqueainsi que la facture d’achat n’est pas conforme avec la législation notamment relative aux mentions obligatoires prévues par l’article L441-3 du code du commerce, que l’achat réel du véhicule ne pouvait être prouvé ni la réalité de la transaction financière , que la facture transmise est un faux document au sens pénal et que le véhicule n’était pas, contrairement aux déclarations de l’assuré en bon état au vu de la facture d’achat du garage de la garenne aux Domaines (rayures, impacts sur la carrosserie, problème de boîte de vitesses) et du procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillance majeure ainsi que du témoignage de l’ancien propriétaire.
La résiliation du contrat lui a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2023, avec effet à la date du 31 août 2023 à minuit.
Le courrier de déchéance de garantie du 21 juillet 2023 visait non le rapport d’expertise amiable du 19 juin 2023 mais les conclusions d’un chargé de mission, non joint à ce courrier et manifestement communiqué au demandeur uniquement dans le cadre de la présente instance.
S’agissant en premier lieu des pièces contestées par l’assureur, Monsieur [J] produit une facture en date du 23 mai 2023 d’achat du véhicule Renault Traffic immatriculé DS 313 DG mis en circulation pour la première fois le 13 décembre 2007, données conformes à celles déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance, sans aucun élément de preuve de nature à établir que Monsieur [J], avec certificat d’immatriculation à son nom selon rapport d’expertise amiable du 19 juin 2023, n’aurait pas acquis ce véhicule à cette date et auprès de ce vendeur, alors qu’il en était en tout état de cause en possession lors du sinistre déclaré du 13 juin 2023 et que les conditions générales contractuelles prévoient que l’assuré est le propriétaire et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré.
L’assureur considère également, pour dénier sa garantie, que l’assuré a déclaré à tort à son chargé de mission que le véhicule était en bon état état , intérieur et extérieur, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 23 mai 2023, jour de la vente, a retenu des défaillances majeures nécessitant une contre-visite avant le 22 juillet 2023, date antérieure à celle du sinistre déclaré. Toutefois, la réponse apportée à un chargé de mission mandaté par l’assureur dans le cadre d’une procédure amiable non contradictoire ne peut valoir et constituer une fausse déclaration tant initiale qu’en lien avec le sinistre déclaré, aucune question relative à l’état du véhicule n’étant de plus posée lors de la souscription du contrat, le 23 mai 2023, ni lors de la déclaration de sinistre. De plus, la nature des défaillances majeures et mêmes mineures relevées lors du contrôle technique du 23 mai 2023 est sans lien démontré avec la survenance et les circonstances du sinistre déclaré et il en est de même concernant la facture d’achat du véhicule de la garenne auprès du service des domaines, évènement antérieur et extérieur à Monsieur [J] et à sa propre acquisition, la nature des réparations à effectuer après le 13 juin 2023, selon rapports d’expertise amiable du 19 juin 2023 et du 31 octobre 2023, étant distincte et sans lien direct démontré avec la nature des défaillances et quelques désordres antérieurs au 13 juin 2023.
Il n’y a par conséquent pas lieu à déchéance de garantie ni à résolution du contrat mais à application de la garantie contractuelle avec perception de la somme de 7500 euros, correspondant à la valeur de remplacement à dire de l’expert, selon évaluation actualisée par le même expert lors de son rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2023, non susceptible d’être remise en doute par aucun autre élément de preuve, avant déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 151 euros, soit un solde de 7349 euros.
La partie défenderesse sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature et les circonstances de l’affaire et Monsieur [J] est de plus averti de l’existence d’un risque de future restitution des fonds, cet élément étant dans le débat.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens . La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (Groupama Paris Val de [Localité 1]) à verser à Monsieur [S] [J], la somme de 7349 euros, franchise déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la garantie due selon contrat d’assurance automobile du 23 mai 2023
Déboute la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (Groupama Paris Val de [Localité 1]) de ses demandes reconventionnelles
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (Groupama Paris Val de [Localité 1]) à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1] (Groupama Paris Val de [Localité 1])
Ainsi jugé et prononcé le 9 mars 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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