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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 1er juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6U
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. CARTHAGE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 7]
représenté par son syndic FONCIA MANSART, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société CARTHAGE
S.C.I. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 407 700 285, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La SCI CARTHAGE est propriétaire des lots de copropriété n°4 et 14 situés [Adresse 3].
Le 5 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner la SCI CARTHAGE devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI CARTHAGE à lui payer les sommes de :
4931,85 € au titre des charges impayées au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024,1378,47 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience pour actualiser sa créance à la somme de 5754,03 €, arrêtée au 9 avril 2025, 1972,52 € au titre des frais de recouvrement, 1500 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle explique toutefois s’opposer à l’octroi de délais de paiement, et que les mises en demeure ont été envoyées à l’adresse du siège social figurant sur le KBIS de la société.
Citée par acte remis à personne morale, la SCI CARTHAGE, est présente. Elle ne conteste pas le principe de la créance de charges réclamée, mais conteste les frais. Elle précise avoir commencé à payer une somme de 500 € à trois reprises depuis le mois de février 2025 pour apurer la dette et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement du même ordre. En outre, elle ajoute que les mises en demeure ont été envoyées à la mauvaise adresse et c’est pour cela qu’elle refuse de payer les frais exposés inutilement.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025 et une note en délibéré a été autorisée pour que la SCI justifie de ses capacités financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La note en délibéré a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que la SCI CARTHAGE est propriétaire des lots 4 et 14 situés [Adresse 3],un décompte daté du 9 avril 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 novembre 2022, 16 janvier 2024, 26 mars 2024 et 16 décembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours,les factures de frais de recouvrement,l’extrait KBIS de la SCI,la facture d’hypothèque légale,les relances et mises en demeure.
Par ailleurs, la SCI CARTHAGE ne conteste pas la dette, et le dernier versement qu’elle évoque à l’audience est postérieur à la date du décompte du 9 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SCI CARTHAGE n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5754,03 €, hors frais, arrêté au 9 avril 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI CARTHAGE au paiement de la somme de 5754,03 €, au titre des charges dues à la date du 9 avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Les frais de commissaire de justice sont dus au titre des dépends, tandis que les frais d’avocat sont dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI CARTHAGE seul, la somme de 1816,52 €. En effet, les mises en demeures ont effectivement été transmises à l’adresse du siège social de la SCI, de sorte que cela ne saurait être reproché au syndicat.
Par conséquent, la SCI CARTHAGE sera condamnée à payer la somme de 1816,52 € au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ma signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI CARTHAGE justifie de ses ressources et de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de la SCI CARTHAGE et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 15 mensualités de 500 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour la SCI CARTHAGE de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[5] 7 mares" sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CARTHAGE, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. En effet, les envois à l’adresse figurant à l’extrait Kbis de la société, et donc adresse du siège social, sont valables.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" la somme de 400 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CARTHAGE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 5754,03 €, au titre des charges dues à la date du 9 avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 1816,52 € au titre des frais de recouvrement, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la SCI CARTHAGE à s’acquitter de ces sommes en 15 mensualités de 500 € chacune, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI CARTHAGE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CARTHAGE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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