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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 23/00251 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L3TB
[12]
C/
[N] [X]
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 31 Octobre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE, substitué par Me Ophélie GOBOURG, avocate au barreau de DIEPPE
EN LA CAUSE
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Par requête reçue le 24 mars 2023, M. [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à une contrainte qui lui a été signifié le 6 mars 2023 à la demande de l'[13] lui demandant de régler la somme de 4 839 euros au titre des cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ainsi que la régularisation de 2019 (RG 23/251).
Par une seconde requête reçue le 19 avril 2023, M. [X] a formé opposition à la même contrainte signifiée une seconde fois le 7 avril 2023 à la demande de l'[14] (RG23/00340).
Les deux procédures ont été jointes par le tribunal.
A l’audience du 22 mai 2025, l'[12], se référant à ses conclusions en réplique auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements et notamment de ses moyens, demande au tribunal de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— faire droit à l’ensemble des demandes de l’organisme ;
— valider la contrainte du 28 février 2023 ;
— condamner M. [X] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes d’un montant de 4 839 euros (4483 euros en cotisations et 356 euros de majorations de retard) ;
— condamner M. [X] à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement ;
— rejeter la demande de M. [X] tendant à voir condamner l'[12] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de l'[12] et condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la partie adverse de sa demande tendant à voir condamner l'[12] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— faire droit aux demandes de l’URSSAF ;
M. [X] soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposition des moyens demande au tribunal de :
— constater qu’il n’a pas été signifié un acte annulant et remplaçant celui précédemment signifié le 6 mars 2023, ce qui fait préexister deux significations de contrainte ayant le même objet et portant sur les mêmes sommes ;
— en conséquence, voir annuler les actes de signification de la contrainte des 6 mars 2023 et 7 avril 2023, et voir annuler la contrainte du 28 février 2023 y afférente ;
Avant dire droit sur la nullité des mises en demeure :
— ordonner et procéder à la vérification de la signature figurant aux accusés réception des mises en demeure des 13 février 2020 et 14 novembre 2022 dont M. [X] conteste formellement être l’auteur ;
— en tout état de cause, prononcer la nullité des mises en demeure en date du 13 février 2020 et 14 novembre 2022 ;
— dire en conséquence que la délivrance de la contrainte du 28 février 2023 ne respecte pas les dispositions prescrites à savoir la délivrance d’une mise en demeure préalable valide et prononcer la nullité de la contrainte litigieuse en date du 28 février 2023 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, dire que la créance de l’URSSAF est prescrite ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater et dire que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
— en conséquence, débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à verser à M. [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à verser à M. [X], à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la somme réclamée par l’URSSAF ;
— ordonner la compensation de cette somme et celle réclamée par l’URSSAF ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’URSSAF à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS :
Sur la validité de la contrainte émise par l’URSSAF le 28 février 2023 :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
Selon l’article L244-9, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la validité de la signification :
M. [X] explique avoir reçu une première contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF de Picardie, signifiée le 6 mars 2023 au nom et pour le compte de l’URSSAF Normandie, contre laquelle il a formé opposition. Il soutient que l’acte de signification au nom de l’URSSAF de Normandie est nul, l’organisme ne pouvant faire signifier au nom de l’URSSAF de Picardie. M.[X] fait valoir que si le commissaire de justice a rectifié son erreur il n’a pas été signifié un acte annulant et remplaçant celui signifié le 6 mars 2023, ce qui fait préexister deux titres portant sur le même objet.
L’URSSAF produit une signification de contrainte en date du 7 avril 2023 portant sur la contrainte émise le 28 février 2023 effectuée à la demande de l’URSSAF de Picardie. Le document indique expressément qu’il « annule et remplace la précédente signification de la contrainte en date du 6 mars 2023 ».
Dans ces conditions, la première signification de contrainte était bien annulée de sorte que la seconde du 7 avril 2023 est régulière.
Sur la validité de la mise en demeure préalable :
M. [X] reproche à l’URSSAF d’avoir envoyé la mise en demeure à une mauvaise adresse située à [Localité 15] alors qu’il vit avec sa famille sur la commune de [Localité 11]. Il indique que l’organisme connaît son adresse pour y avoir envoyé des courriers. Il conteste également avoir signé l’accusé de réception et demande que le tribunal ordonne une vérification d’écriture.
Il est exacte que la mise en demeure du 14 février 2020 a été adressée au requérant à [Localité 15]. L’accusé de réception est revenu signé. La seconde mise en demeure du 14 novembre 2022 indique l’adresse de [Localité 11]. Il est rappelé en premier lieu qu’il appartient au cotisant d’informer l’organisme de recouvrement de son changement d’adresse, ce que M.[X] ne justifie pas. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure. Les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, l’acte doit produire ses effet quel que soit son mode de délivrance.
Dès lors, ni une mauvaise adresse, ni la signature d’une tierce personne de l’accusé de réception entraînent l’annulation de l’acte. A la lecture d’un arrêt de la cour d’appel du 13 juillet 2023, il apparaît que l’adresse de Villers sous Foucarmont correspond à celle des parents de M. [X]. Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture dans la mesure où la signature de quelqu’un d’autre que le cotisant n’a pas pour effet d’annuler la notification.
Sur le montant réclamé :
M. [X] remet en cause le montant revendiqué par l’organisme de recouvrement au motif que la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur les mois d’octobre et novembre 2019 porte sur un total de 6 446 euros alors que dans les conclusions la somme s’élève à 3 816 euros.
Dans ses écritures l’URSSAF détaille les calculs des cotisations. Elle explique que M. [X] a fait l’objet d’une radiation le 20 décembre 2019 et que la régularisation du dossier a entraîné une minoration des cotisations.
M. [X] n’invoque aucun élément démontrant que les calculs de l’organisme sont erronés.
Sur la prescription des sommes :
Pour soutenir l’absence de prescription l’URSSAF s’appuie sur les article L244-3, L244-8-1, L244-2 et enfin l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 qui suspend les délais de prescription entre le 12 mars 2020 au 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire. Elle fait valoir que les cotisations les plus anciennes datent du mois d’octobre 2019. Considérant un délai de prescription de 3 ans et 1 mois pour délivrer une contrainte outre les 111 jours de suspension de la prescription pendant la crise sanitaire, elle déclare avoir disposé d’un délai s’achevant le 2 juillet 2023, alors que les actes de signification sont intervenus le 6 mars 2023 et 7 avril 2023.
M. [X] répond que le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2019 et que compte tenu de la nullité des mises en demeure et des actes de signification, l’organisme n’a pas diligenté de procédure de recouvrement dans les délais.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, s’agissant des cotisations d’octobre 2019, le délai de prescription s’achevait le 31 décembre 2022. La mise en demeure du 14 février 2020 a valablement interrompue ce délai et indiquait à M. [X] qu’il disposait d’un délai d’un mois pour s’acquitter des cotisations et majorations de retard. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Au vu de ces élément, c’est à juste titre que l’URSSAF considère que le délai de prescription s’achevait le 2 juillet 2023. Ainsi, les sommes réclamées n’étaient pas prescrites.
Sur la responsabilité de l’URSSAF :
Il résulte des développements précédents que l’URSSAF n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [X]. La demande d’indemnisation ne peut aboutir.
L’ensemble des moyens étant rejeté, M. [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. La contrainte du 28 février 2023 sera validée. Le cotisant sera condamné au paiement de la somme de 4 839 euros.
Sur les mesures accessoires :
M. [X] devra régler à l’organisme de recouvrement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 28 février 2023 ;
CONDAMNE M. [X] à payer à l'[12] la somme de 4 839 euros (4483 euros en cotisations et 356 euros de majorations de retard) ;
CONDAMNE M. [X] à verser à l'[12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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