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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 20/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04614 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 20/02481 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7B3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 07 Avril 1975 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Nathalie OLMER, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
20/02481
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a été engagé en qualité de principal d’éducation par l’association [11] selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 aout 2002.
Monsieur [Z] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 14 février 2020.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [A] [G] le 15 février 2020 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ( burn out ) suite à une situation de harcèlement / conflit » .
L’employeur a fait parvenir une déclaration d’accident de travail avec réserves datée du 11 mars 2020 mentionnant les informations suivantes concernant les circonstances de l’accident :
« Nature de l’accident : crise de panique pendant un entretien professionnel
Objet dont le contact a blessé la victime : Porte vitrée et ciseaux à bouts ronds
Eventuelles réserves motivées : Acte volontaire d’auto-mutilation
Siège des lésions : Bosse et contusion » .
Après instruction complémentaire, la [6] ( ci-après [9] ) a, suivant courrier du 3 juin 2020, notifié à Monsieur [Z] [T] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 23 juin 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la Caisse.
Par décision du 4 aout 2020, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Monsieur [Z] [T], représenté par son Conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Juger que son accident en date du 14 février 2020 peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
— Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable ayant refusé de reconnaitre l’accident du travail,
— Débouter la [9] de sa demande reconventionnelle de condamnation aux entiers dépens,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [T] fait valoir qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail dans la mesure où ses troubles psychologiques sont apparus soudainement sous l’effet de l’entretien professionnel qu’il a eu avec son employeur le 14 février 2020.
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, exposant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable,
— Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
En défense, la Caisse conteste la survenance d’un évènement brutal et soudain qui se serait produit le 14 février 2020.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [T] a perdu le contrôle de lui-même et a tenté de se blesser alors qu’il s’entretenait seul à seul avec son employeur sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.
L’assuré indique en effet dans le questionnaire adressé par la Caisse avoir sollicité un « entretien d’apaisement » auprès de son responsable, Monsieur [N], et avoir « été retenu pendant 4 heures » le 14 février 2020 dans le bureau de l’assistante sociale. Monsieur [Z] [T] expose avoir été mis en cause lors de cet entretien par Monsieur [N] concernant trois « incidents » et s’être « alors auto-agressé » en réaction aux propos de Monsieur [N].
L’employeur confirme les dires de l’assuré puisqu’il rapporte dans le questionnaire renseigné par ses soins : « au cours d’un entretien professionnel, le ton est monté entre [W] [T] et [D] [N] ( Directeur ) . Suite à des observations relatives au comportement et posture de [C] par [H], [C] a eu un accès d’humeur, voire de rage. Il aurait menacé de se faire du mal, aurait empoigné une paire de ciseaux à bouts ronds et se serait porté un coup à l’abdomen ( sans pénétration ) . [H] ne parvenant pas à l’apaiser, [C] aurait tenté de se défenestrer ( bureau au rez de chaussée ) et aurait donné un ( plusieurs ? ) coup de tête dans la baie vitrée provoquant des contusions. Le calme est revenu par la suite et deux collègues de [C] l’ont raccompagné à son domicile » . Il est à noter que l’employeur répond par l’affirmative à la question relative à l’existence de lien entre le travail et les faits déclarés tout en précisant « qu’il semblerait que des faits exogènes personnels soient aussi à l’origine de l’humeur de l’intéressé » .
Les faits tels que relatés par l’assuré et l’employeur sont corroborés par Monsieur [S] dont le témoignage est versé aux débats par Monsieur [Z] [T]. Monsieur [S] atteste avoir entendu des cris vers 15h15 provenant du bureau de l’assistante social, être entré dans le bureau en question et avoir trouvé Monsieur [Z] [T] « dans un état de détresse très intense » .
La Caisse justifie le refus de prise en charge de l’accident survenu le 14 février 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l’assuré ne rapporte aucune preuve de la soudaineté d’un événement à l’origine de ses lésions.
Or il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [Z] [T] a ressenti un important choc psychologique au point de vouloir porter atteinte à son intégrité physique à l’occasion d’un entretien professionnel s’étant tenu sur son lieu et pendant ses horaires de travail.
Il s’ensuit que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail est dans la présente affaire caractérisée, l’employeur reconnaissant du reste lui-même l’existence d’un lien entre l’accident allégué par Monsieur [Z] [T] et son travail. L’assuré est dès lors fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’un évènement soudain à l’origine des lésions conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass 2ème ch. civ 19 octobre 2023, n° 22-13.275 ) .
Force est de constater que la [9] ne produit pas de pièces susceptibles de faire échec à la présomption d’imputabilité et se borne à faire état de considérations générales inopérantes sur le fait qu’il soit « peu probable » que les troubles psychologiques de l’assuré aient été provoqués par l’entretien du 14 février 2020 avec son supérieur hiérarchique.
Au surplus, Monsieur [Z] [T] justifie en tout état de cause ne pas souffrir d’une pathologie qui aurait préexistée à l’entretien du 14 février 2020 en versant aux débats une attestation en date du 11 aout 2020 de son médecin psychiatre, le Docteur [K] [O] lequel évoque « une décompensation psychique brutale » et précise qu'« on ne retrouve aucun élément en faveur d’un état antérieur » .
Il convient en conséquence de considérer que la preuve de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est suffisamment établie et de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 14 février 2020.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [Z] [T] ;
DIT que l’accident dont Monsieur [Z] [T] a été victime le 14 février 2020 doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [Z] [T] devant la [5] pour la régularisation de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [5] et par la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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