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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 juin 2025, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02800 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R7
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Madame [N] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 1erAVRIL 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [G], a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le recevoir en son action, le dire bien fondé et condamner Monsieur [R] [X] à lui payer :
— La somme en principal de 936,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— La somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [R] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 07 janvier 2025 et 18 février 2025, Monsieur [R] [X] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner en tous les frais et dépens le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions enregistrées les 03 février 2025 et 25 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] a repris les termes de l’assignation.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [R] [X] a repris ses précédentes écritures et a formé des demandes additionnelles de 342,32 euros avec intérêts au taux légal et de 10 000 euros pour procédure procédure abusive.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’historique du compte de copropriétaire de Monsieur [R] [X], qui se trouve débiteur à hauteur de 936,82 euros, correspond aux appels de fonds, charges et pénalités de retard pour l’exercice 2024. L’intéressé conteste être redevable de la somme réclamée.
Or à défaut de production des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé le budget prévisionnel 2024 ou les comptes annuels pour l’année 2024, les travaux dont le paiement a été réclamé en 2024 et la fixation de pénalités de retard à la charge des copropriétaires, le Président du Tribunal judiciaire ne peut faire droit à la présente demande en paiement dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 5] sera écartée.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [R] [X] sollicite le remboursement d’une somme de 342,30 euros qui correspond à des charges qu’il aurait réglées à tort au titre des frais de ramonage, de la rémunération du syndic et des frais de mission du syndic.
Cette demande qui doit s’analyser en une action en répétition de l’indu au sens de l’article 1302-1 du Code civil ne peut être formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond faute de disposition légale en ce sens et dès lors ne relève pas des pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire.
En conséquence, elle sera jugée irrecevable.
L’exercice d’une action en Justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La demande étant écartée en raison de l’insuffisance de pièces justificatives, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [X] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [R] [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] [Localité 5] devra verser.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] [Localité 5] de ses demandes ;
DÉCLARE irrecevable la demande en remboursement formée par Monsieur [R] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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