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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 22/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 22/02216 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FB6I
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le trois Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [U] [B], né le 14 Mars 1944 à SAINT-BRIEUC (22000), décédé le 24 septembre 2024 demeurant en son vivant 2, Bocaran – 56230 QUESTEMBERT
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [F] [B], né le 14 décembre 1949 à SAINT-BRIEUC, demeurant 17 Ty Bris – Bon Repos – 22570 SAINT GELVEN
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE :
Madame [H] [B], demeurant 4 rue des Fogerons – 35150 JANZE, venant aux droits de monsieur [U] [B]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Madame [A] [B] épouse [V], demeurant 4 rue du Pontet – 56140 CARO, venant aux droits de monsieur [U] [B]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Monsieur [E] [B], demeurant 54 rue du Stade – 22420 PLOUARET, venant aux droits de monsieur [U] [B]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Parties intervantes
De l’union de M. [L] [B] et Mme [G] [B], née [N] sont issus trois enfants :
— Mme [Y] [B], décédée en 1960 ;
— M. [U] [B] ;
— M. [F] [B].
M. [L] [B] est décédé en septembre 2016.
Son épouse Mme [G] [B] est décédée le 12 janvier 2021.
Avant son décès, [G] [B], a été placée sous mesure de tutelle suivant jugement en date du 28 juillet 2020 du juge des contentieux de protection de Saint-Brieuc. L’Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection (ACAP) a été désignée pour représenter et administrer ses biens.
Maître [D] [M], notaire à Plérin (22) et Maître [Z] [P], notaire à Séné (56) ont été saisis des opérations de succession de Mme [G] [B], laquelle comportait notamment un bien immobilier sis 13 rue du Valais, 22000 Saint-Brieuc, correspondant à l’ancien logement familial.
Suivant acte de vente en date du 8 avril 2022, ce bien immobilier a été cédé pour la somme de 125 000 euros et le prix séquestré en l’étude de maître [M] faute d’accord entre les parties sur les modalités de partage de la succession.
Par acte en date du 25 octobre 2022, M. [U] [B] a fait assigner M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Mme [G] [B].
Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné à cet effet l’association Armor Médiation.
La médiation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
M. [U] [B] est décédé le 24 septembre 2024.
Suivant décision du 14 janvier 2025, l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Les enfants de [U] [B], à savoir Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] (ci-après, les consorts [B]) sont inervenus volontairement à la procédure pour reprendre l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, les consorts [B], au visa des articles 815 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
— Constater que Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] sont bien fondés à reprendre la présente procédure à leur compte ès-qualités d’héritiers de feu [U] [B] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
— Commettre M. le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
— Commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— Ordonner, par M. [F] [B], le rapport à la succession de :
la somme totale de 40 334,26 euros ;
les bijoux de la défunte ;
— Fixer la créance de la succession de feu [U] [B] à charge de la succession à hauteur de la somme de 3 376 euros ;
— Dire qu’il sera, après évaluation notariale, attribué à chacun, sa part en argent ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires ;
— Condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 3 780 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, les consorts [B], font valoir que M. [F] [B] n’est y est pas opposé.
S’agissant de leur demande de rapport à la succession, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, les consorts [B] soutiennent que M. [F] [B] a occupé l’ancien logement familial au départ de Mme [G] [B] à l’EHPAD, qu’il en a fait changer les serrures, qu’il en a eu la jouissance exclusive et qu’à ce titre, il est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période s’étendant du départ de Mme [G] [B] à l’EHPAD jusqu’à la vente de la maison, s’évaluant à 10 000 euros. Les consorts [B] font également valoir que Mme [R] [B], fille de M. [F] [B] est en possession de bijoux appartenant à Mme [G] [B], dont elle n’est pas légataire et qui doivent donc être réintégrés dans la masse à partager.
De plus, les consorts [B] avancent que M. [F] [B] a reçu le prêt de 5 000 euros de la part de ses parents, M. [L] [B] et Mme [G] [B], de leur vivant, qui n’a pas été remboursé et qui fait partie des sommes à rapporter à la succession. En outre, les consorts [B] estiment que M. [F] [B] doit rapporter à la succession la somme de 25 334,26 euros qu’il a obtenu par des chèques et des retraits d’espèces de manière abusive, profitant de la situation de Mme [G] [B] et du fait qu’il dispose des moyens de paiement de celle-ci. Les consorts [B] soulignent qu’une plainte a été déposée pour ces faits et qu’ils ont reçu classement sans suite au motif que l’auteur de l’infraction a de sa propre initiative indemnisé la victime ou réparer son préjudice. Les consorts [B] ajoutent à ce titre, sur le fondement de l’article 1383-2 du code civil, que M. [F] a pris l’engagement du remboursement de ces sommes et qu’il s’agit dès lors d’un aveu judiciaire. Enfin, sur le fondement de l’article 1992 du code civil, les consorts [B] soutiennent que M. [F] [B] est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait de sa mauvaise gestion des comptes de Mme [G] [B], ayant eu pour conséquence de rendre impossible de règlement de l’EHPAD.
S’agissant de leur demande tendant à fixer une créance de 3 376 euros à charge de la succession, les consorts [B] exposent que M. [U] [B] a eu à avancer des sommes à divers titres : 1 700 euros réglés sur le compte bancaire de Mme [G] [B], 476 euros réglés au titre des diagnostics pour la mise en vente de la maison et 1 200 euros de frais bancaires pour les recherches de chèques.
S’agissant de leur demande en paiement de dommages-intérêts, les consorts [B] soutiennent que, de jurisprudence constante, la seule implication dans un procès constitue un préjudice réparable. Ils font valoir que M. [F] [B] a fait la preuve d’un comportement déloyal au cours de la procédure avec des mensonges et des retards volontaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [F] [B], au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 1364 alinéa 1 du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [B], née [N] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de Céans pour procéder auxdites opérations ;
— Commettre un juge en charge du suivi des dites opérations ;
— Débouter les héritiers de M. [U] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Débouter Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] de leur demande tendant à voir fixer la créance de la succession de feu [U] [B] à charge de la succession à hauteur de la somme de 3 376 euros ;
— Condamner les héritiers de M. [U] [B], Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] in solidum à verser à M. [F] [B] une somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [F] [B], sur le fondement de l’article 815 du code de procédure civile, et de l’article 1364, alinéa 1er du code de procédure civile, acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire à cet effet.
En réponse à la demande des consorts [B] de rapport à la succession de la somme de 40 334,26 euros, M. [F] [B], sur le fondement de l’article 852 du code civil, explique qu’il s’agit de présents d’usage et de frais d’entretien que Mme [G] [B] a consenti de manière éclairée, qui interviennent dans le contexte d’une relation de proximité avec Mme [G] [B]. Il précise que ces sommes ne dépassaient pas les 300 euros mensuels et servaient à le rembourser de ses frais. M. [F] [B] affirme s’être occupé régulièrement de sa mère et avoir assumé la gestion de son patrimoine jusqu’à la désignation de l’ACAP de manière à lui assurer une épargne. Il fait valoir que cette dernière n’a pas émis de reproche quant à sa gestion passée, que les accusations de [U] [B] sont infondées et qu’il n’a jamais formulé d’aveu devant les enquêteurs, n’ayant jamais fait l’objet d’une audition. M. [F] [B] observe que plusieurs des chèques litigieux ont été faits au bénéfice de ses filles et que les consorts [B] ne peuvent donc pas lui demander le rapport de ces sommes à la succession, de même que pour les bijoux de Mme [G] [B]. S’agissant du prêt de 5 000 euros, M. [F] [B] explique que cette somme est déjà retenue dans le cadre de la succession de son père, M. [L] [B] et qu’elle ne peut donc être retenue une deuxième fois.
S’agissant de la créance de 3 376 euros, M. [F] [B] argue que cette demande n’est étayée par aucun élément.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts des consorts [B], M. [F] [B] fait valoir que les consorts [B] ne rapportent pas la démonstration d’un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance par les consorts [B]
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il est constant que Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] ont la qualité d’héritiers de M. [U] [B], qui a fait assigner M. [F] [B] le 25 octobre 2022, soit avant son décès.
Dès lors, par effet de la loi, les consorts [B] sont saisis de l’action de leur défunt père, qu’ils entendent poursuivre.
La partie adverse ne formule pas de critique à cet égard.
En conséquence, il sera constaté que les consorts [B] sont bien fondés à reprendre la présente procédure à leur compte ès-qualités d’héritiers de M. [U] [B], décédé le 24 septembre 2024.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [B] et la désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les opérations ne sont pas complexes et ne sont bloquées qu’en raison d’une discussion portant essentiellement sur un rapport à succession.
Dans ces circonstances il n’y a pas lieu d’ouvrir les opérations déjà ouvertes ni de nommer un juge commis.
Le présent jugement va trancher les points en discussion et ordonnera le renvoi de l’affaire devant le notaire déjà saisi à savoir maître [M].
Sur le rapport à l’actif de la succession de la somme de 40 334,26 euros et des bijoux
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
L’article 1992 du code civil prévoit pour sa part que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Sur la somme de 10 000 euros au titre des indemnités d’occupation :
Les consorts [B] affirment que M. [F] [B] a eu la jouissance exclusive de l’ancien logement familial situé au 13 rue du Valais, à Saint-Brieuc (22000) depuis le départ de Mme [G] [B] pour l’EHPAD de l’Ermitage Saint-Joseph jusqu’à la vente du bien, soit du mois de mai 2019 jusqu’au 8 avril 2022 et qu’à ce titre, il est redevable d’une indemnité d’occupation de l’ordre de 10 000 euros.
Cette affirmation n’est étayée d’aucune pièce.
M [F] [B] produit plusieurs attestations pour établir qu’il disposait de son logement propre et qu’il se rendait chez sa mère régulièrement pour procéder à son entretien mais également qu’il avait le souci d’entretenir des liens avec le voisinage de cette dernière pour avoir des nouvelles au besoin.
S’il a disposé des clés, cette situation lui a permis d’entretenir le jardin et l’immeuble dans la perspective de sa vente, dans l’intérêt des héritiers etil ne peut lui être réclamé quelconque indemnité d’occupation à ce titre.
Cette demande est en conséquence écartée.
Sur la somme de 25 334,26 euros au titre des retraits en espèces et paiements par chèques contestés :
Les consorts [B] reprochent à M. [F] [B] d’avoir profité de la situation de Mme [G] [B], accueillie en EHPAD en disposant de ses moyens de paiement bancaire (carte bleu et chèques) pour obtenir selon eux des avantages monétaires pour ses filles et lui-même. Ils réclament en conséquence le rapport de la somme de 25 334,26 euros dont 19 850 euros par retraits d’espèce ou par carte et 5 484,26 euros par chèques.
Les consorts [B] produisent deux tableaux (l’un manuscrit et l’autre dactylographié) récapitulant les mouvements de fonds sur le compte de Mme [G] [B]. La date des opérations n’est pas précisée.
Il ressort des déclarations de la défunte, entendue par les services de police, qu’elle faisait des courses avec son fils [F], qu’à cette fin elle faisait en sa présence des retraits d’espèce. Elle déclare également qu’il disposait de la carte et qu’il a pu faire des retraits d’espèces et qu’elle savait qu’il prenait un peu d’argent.
Des tableaux, dont il est possible d’imaginer qu’ils ont été établis que la base de relevés de compte, il ressort qu’en 2016 les retraits d’espèce se sont élevés à 2 100 euros sur 3 mois(700 euros par mois) 2017 : 7 640 euros sur 12 mois (soit 636,60 euros par mois), 2018 : 6 040 euros sur 11 mois (soit 550 euros) 2019 : 4070 euros sur 12 mois (soit 339 euros par mois) soit une moyenne de 522 euros par mois.
Tenant compte du montant de la retraite de la défunte et de ses besoins qui peuvent varier d’un mois à l’autre (dépenses de marché, coiffeur et autres…) il est possible de considérer que ses besoins en espèce étaient en moyenne de 500 euros par mois de sorte que les retraits ne sont pas excessifs et ont pu à l’occasion servir à dédommager [F] qui se déplaçait pour la visiter.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rapport à succession de la totalité des espèces prélevées sur la période reprise par les demandeurs.
Les consorts [B] produisent également copie des chèques suivants, établis au bénéfice de M. [F] [B] ou de son entourage, tel que suit :
— chèque n° 9327479 d’une valeur de 150 euros en date du 24 janvier 2016 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9146711 d’une valeur de 80 euros en date du 16 décembre 2016 à l’ordre de [F] [B] ;
— chèque n° 9146718 d’une valeur de 200 euros en date du 20 décembre 2016 à l’ordre de [H] [B] ;
— chèque n° 9146719 d’une valeur de 200 euros en date du 20 décembre 2016 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9146721 d’une valeur de 200 euros en date du 20 décembre 2016 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9240312 d’une valeur de 300 euros en date du 28 décembre 2016 à l’ordre de [T] [B]
— chèque n° 9240311 d’une valeur de 200 euros en date du 17 mai 2017 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9240313 d’une valeur de 200 euros en date du 18 mai 2017 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9240322 d’une valeur de 100 euros en date du 22 juillet 2017 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9240330 d’une valeur de 200 euros en date du 20 août 2017 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9240334 d’une valeur de 263,03 euros en date du 8 septembre 2017 à l’ordre de [G] [B] ;
— chèque n° 9240335 d’une valeur de 150 euros en date du 9 septembre 2017 à l’ordre de [F] [B] ;
— chèque n° 9240333 d’une valeur de 250 euros en date du 14 septembre 2017 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9240338 d’une valeur de 150 euros en date du 1er octobre 2017 à l’ordre de [T] [B]
— chèque n° 9327456 d’une valeur de 200 euros en date du 26 octobre 2017 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9327458 d’une valeur de 100 euros en date du 5 novembre 2017 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9327461 d’une valeur de 300 euros en date du 1er décembre 2017 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9327465 d’une valeur de 200 euros en date du 12 décembre 2017 à l’ordre de [I] [B] ;
— chèque n° 9327464 d’une valeur de 200 euros en date du 12 décembre 2017 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9327469 d’une valeur de 150 euros en date du 16 décembre 2017 à l’ordre de [E] [B] ;
— chèque n° 9432908 d’une valeur de 150 euros en date du 20 juillet 2018 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9432909 d’une valeur de 150 euros en date du 27 juillet 2018 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9432911 d’une valeur de 100 euros en date du 30 août 2018 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9432918 d’une valeur de 200 euros en date du 7 décembre 2018 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9432923 d’une valeur de 200 euros en date du 18 décembre 2018 à l’ordre de [J] [B] ;
— chèque n° 9432924 d’une valeur de 200 euros en date du 18 décembre 2018 à l’ordre de [T] [B] ;
— chèque n° 9432938 d’une valeur de 325 euros en date du 17 mai 2019 à l’ordre de [F] [B] ;
— chèque n° 9609110 d’une valeur de 310 euros en date du 27 septembre 2019 à l’ordre de [F] [B].
Soit une somme totale de 5 428,03 euros dont deux chèques à l’ordre des demandeurs et un à l’ordre de la de cujus.
Par ailleurs seuls quatre des chèques pour un montant de 865 euros ont été émis à l’ordre de [F] [B], seul partie à la procédure.
Le débat sur le rapport ne peut donc porter que sur ce montant dans la mesure où la grand-mère a pu vouloir gratifier ses petits – enfants majeurs à l’occasion de fêtes ou autres événements.
Il ne peut être sérieusement demandé à M. [F] [B] de rapporter des montants correspondant à des cadeaux réalisés à des petits-enfants au demeurant non parties à l’instance.
[F] [B] ayant été gratifié de ses services aux côtés de sa mère par des remises ponctuelles d’espèce, il y a lieu de considérer que la somme de 865 euros doit être rapportée à la succession.
Au surplus, les consorts [B] se fondent sur la responsabilité du mandataire prise sur la mauvaise gestion des comptes de Mme [G] [B] née [N] par M. [F] [B].
Il est constant que M. [F] [B] avait procuration sur le compte de Mme [G] [B] et ce, jusqu’à l’ouverture de la mesure de tutelle et la désignation de l’ACAP comme association tutélaire.
Au soutien de ce moyen, les consorts [B] produisent un avis de classement à victime des faits d’abus de faiblesse dont M. [F] [B] avait été mis en cause au motif que « De sa propre initiative l’auteur de l’infraction a indemnisé la victime ou réparé son préjudice. »
Toutefois, il convient de rappeler que cet avis de classement sans suite n’établit aucunement la culpabilité de M. [F] [B], faute de poursuites et qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’avancent les requérants, d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, ce dernier ne pouvant être fait que devant une juridiction, ce que ne sont pas les enquêteurs, étant en outre observé que M. [F] [B] conteste toute audition par ces derniers.
De plus, l’impossibilité de régler les frais d’EHPAD de Mme [G] [B], qui caractériserait la mauvaise gestion des comptes de cette dernière par son fils [F] [B], n’est démontrée par aucun élément objectif ou circonstancié outre la seule audition de Mme [G] [B] et les affirmations des consorts [B], qui se bornent à mentionner une information de la part de la banque, laquelle est invérifiable faute d’éléments concrets.
Au contraire, M. [F] [B] produit un échange de courriels avec la direction de l’EHPAD de l’Ermitage Saint-Joseph, laquelle indique que l’établissement n’a adressé aucune sollicitations aux enfants de Mme [G] [B] et que la seule demande qui a été faite a été adressée à Maître [M], postérieurement au décès de l’intéressée, pour les factures des mois de décembre 2020 et de février 2021.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Dans ces conditions, il ne peut être demandé à M. [F] [B] de rapporter à la succession de Mme [G] [B] que la somme de 865 euros.
Sur la somme de 5 000 euros au titre du prêt :
Les consorts [B] font valoir qu’un prêt de 5 000 a été octroyé à M. [F] [B] par ses parents, lorsqu’ils étaient tous les deux encore en vie. M. [F] [B], dans ses écritures, reconnaît avoir bénéficié d’un tel prêt, mais explique qu’il a déjà été retenu dans la succession de son père, M. [L] [B], décédé avant Mme [G] [B].
Les consorts [B] se fondent sur un courrier de Maître [P] adressé à leur conseil en date du 26 septembre 2022, affirmant que ce prêt n’avait, à cette date, toujours pas reçu de remboursement.
Il n’est pas contesté que M. [F] [B] a bénéficié d’un prêt de la somme de 5 000 euros.
Il n’est pas non plus contesté par M. [F] [B],que cette somme n’a pas été remboursée, ce dernier avançant simplement que la somme est déjà retenue dans la succession de son père.
Il est constant en outre qu’un prêt suppose un remboursement de la somme, à sa valeur nominale, qu’il ne s’agit pas d’une donation et que par conséquent, il ne peut supposer une dispense de rapport.
M. [F] [B], qui ne conteste ni la nature de l’obligation (un prêt), ni la somme (5 000 euros), ne conteste pas non plus être toujours débiteur de cette somme, restée sans remboursement.
Or, M. [F] [B] ne rapporte pas la preuve que cette somme soit déjà rapportée à la succession de M. [L] [B], se contentant de l’affirmer dans ses écritures, qui plus est au conditionnel
Dans ces conditions, M. [F] [B] doit rapporter à la succession de Mme [G] [B] la somme de 5 000 euros.
S’agissant des bijoux de Mme [W] [N], veuve [B] détenus par Mme [R] [B] :
Les consorts [B] demandent le rapport à la succession de Mme [G] [B] de bijoux qui seraient en possession de Mme [R] [B].
Or, cette dernière n’est pas partie à la procédure, il ne peut donc être demandé à M. [F] [B] le rapport de ces bijoux dont il n’est manifestement pas en possession, ce que ne conteste d’ailleurs pas les consorts [B].
Par ailleurs, il sera observé que les consorts [B] demandent le rapport de ces bijoux sans en donner une plus grande précision (descriptif, valeur etc…) de sorte qu’il est impossible de les déterminer de façon précise.
Dans ces conditions, il ne peut être demandé à M. [F] [B] de rapporter à la succession de Mme [G] [B] les bijoux de cette dernière détenus par Mme [R] [B].
Sur la demande des consorts [B] tendant à fixer la somme de 3 376 euros à charge de la succession de [G] [B]
Les consorts [B] demandent la fixation de la somme de 3 376 euros à charge de la succession de Mme [G] [B], arguant d’une créance de M. [U] [B], en raison de frais qu’il a eu à assumer et dont le détail que donnent ses héritiers est le suivant :
— 1 700 euros réglés par [U] [B] sur le compte bancaire de Mme [G] [B] ;
— 476 euros, réglés au titre des diagnostics pour la mise en vente de la maison ;
— 1 200 euros de frais bancaires pour les recherches des chèques.
Or, les consorts [B] ne font pas la démonstration du déboursement effectif de ces sommes, qui n’est attesté par aucun élément du dossier.
Dans ces conditions, les consorts [B] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient au préalable de rappeler qu’une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, consécutif de l’implication dans un procès, ne peut se fonder sur la seule application de la « jurisprudence », mais procède plutôt de l’application de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les consorts [B] font état d’un comportement déloyal de la part de M. [F] [B], constitutif d’une faute grave, par l’emploi de mensonges sur la vie de Mme [G] [B] et en retardant la procédure, pour lequel ils éprouvent un préjudice moral.
Or, les consorts [B], procédant par la voie de simples affirmations, ne démontrent pas en quoi les dires de M. [F] [B] à propos de la vie de Mme [G] [B] née [N] sont des mensonges et en quoi le comportement procédural de M. [F] [B] serait dilatoire au regard de la solutions retenue.
Dès lors, les consorts [B] sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances familiales justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclare Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B] bien fondés à reprendre la procédure à leur compte ès-qualités d’héritiers de M. [U] [B], décédé le 24 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [G] [B] née [N], décédée le 12 janvier 2021 déjà ouvertes ni à désignation de juge commis ;
Dit que M. [F] [B] devra faire rapport à l’actif de la succession de la somme de 865 et 5 000 euros ;
Déboute Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B], ès-qualités d’héritiers de [U] [B] de leurs demandes au titre de la demande de rapport ;
Déboute Mme [H] [B], Mme [A] [B] épouse [V] et M. [E] [B], ès-qualités d’héritiers de [U] [B] de leur demande tendant à fixer la créance de la succession de M. [U] [B] à la charge de la succession à hauteur de la somme de 3 376 euros ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire chez maître [M] pour finaliser les opérations de liquidation partage de la succession de Mme Mme [G] [B] née [N], décédée le 12 janvier 2021 sur la base du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacune des parties gaderont à leur charge les frais irrépétibles exposés.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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