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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 avr. 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS2X – décision du 08 Avril 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS2X
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
née le 04 Décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PARTENAIRE HABITAT [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 494 364 250
dont le siège social est [Adresse 2] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 08 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Madame [L] [B] a assigné la SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 4950 euros au titre du remboursement des travaux de “remplacement de rive en zinc par des tuiles de rive et remplacement de solin de toit sur l’extension” figurant dans la facture proforma numéro DBC2020421
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la société défenderesse lui a fait signer le 10 décembre 2021 un rapport de chantier et a considéré avoir achevé les travaux à cette date
— un tiers de confiance a constaté que la prestation payée 4950 euros TTC n’avait pas été réalisée
— la vente des travaux facturés est intervenue après démarchage à domicile le 16 juin 2021
— les informations prévues aux articles L111-1 et 2 du code de la consommation devaient être communiquées
— les travaux sont insuffisamment décrits dans la facture, la prestation proposée étant en termes généraux
— cette facture prévoit des travaux jamais réalisés
— elle n’a pu relever de malfaçons, les travaux n’ayant pas été réalisés
— la société défenderesse ne peut justifier d’un devis ou un bon de commande préalable
— cette société l’a privée de son droit de rétractation, d’ordre public et a rendu nul tout contrat portant sur la réalisation de travaux de remplacement
— les dispositions de l’article L221-10 du code de la consommation n’ont pas été respectées
— son chèque a été encaissé concomitamment à la réalisation des prétendus nouveaux autres travaux n’ayant fait l’objet d’aucun devis ou bon de commande
— la preuve de la réalisation des travaux sans devis, bon de commande, facture n’est pas rapportée
— une autre société justifie avoir effectué les seconds travaux
— un préjudice moral lui a été causé
— elle a été contrainte à agir judiciairement pour se faire rembourser du paiement du prix de travaux jamais effectués
La SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2] conclut au débouté des demandes formées par Madame [B] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2] expose notamment que :
— les travaux ont été réalisés par deux techniciens de la société et réceptionnés sans réserve le 10 décembre 2021
— le remplacement des rives en zinc ne s’est pas avéré nécessaire, les rives étant en bon état
— les prestations concernant le faîtage se sont avérées plus conséquentes
— l’expert judiciaire a confirmé les choix modificatifs de travaux
— Madame [B] a reconnu n’avoir à déplorer aucun désordre lors de la réunion d’expertise judiciaire
— l’expert judiciaire a conclu à l’absence de désordre, à l’utilité des travaux réalisés et à l’impossibilité d’examiner les malfaçons et non-façons compte tenu de l’intervention ultérieure d’une autre société
— cet expert confirme l’absence de faute commise et l’absence de préjudice
— les travaux ont été facturés au montant prévu au devis tout en incluant une réfection nécessaire du faîtage
— lors de la réunion d’expertise judiciaire, madame [B] n’a pas contesté avoir été informée avant la réception de la nécessité de réaliser des travaux plus conséquents sur le faîtage
— l’intervention en 2022 d’une autre société a couvert les travaux qu’elle a réalisés
— cette autre société, dont le montant de la facture est deux fois plus élevé que la sienne, n’a pas été mise en cause
— le délai entre la signature du bon de commande et la réalisation des travaux a laissé le temps nécessaire à madame [B] pour renoncer aux travaux
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Suivant document d’informations précontractuelles des travaux de rive et faîtage valant bon de commande, signé le 1er juin 2021 par un conseiller commercial de la SARL Partenaire Habitat [Localité 2] d’une part et par Madame [L] [B] d’autre part, intervenu après”appel ATC”, cette dernière a confié à cette société la réalisation de prestations et travaux concernant sa maison d’habitation pour un montant de 5320 euros HT et de 5500 euros TTC, à réaliser en novembre 2021 : rescellement de faîtage sur le toit principal et l’extension (820 euros HT), remplacement de rive en zinc par des tuiles de rive et remplacement du solin de toit sur l’extension (4500 euros HT). Etait également mentionnée et prévue les prestations suivantes, sans mentions de prix : “vérification de la toiture Mme dispose de 5 tuiles de faitage ci-besoin. Sur le rescellement du faitage merci de se rapprocher de la couleur de la toiture (rouge tuile voir photo). Installer une naissance sur la gouttière du voisin (voir avec Mme).
Un rapport de chantier numéro 2241 a été établi et signé le 10 décembre 2021 par chacune des parties avec indication que le chantier était terminé et sans réserve, que l’encaissement était réalisé selon chèques dont le numéro était précisé, avec pour le second encaissement manifestement prévu le 10 janvier 2022, cette date y étant mentionnée, outre mention d’horaires d’intervention pour deux jours d’intervention, sans précision de dates ( 9-15h premier jour ; 9-12h 2ème jour).
Une facture numéro FAPHC20210722 a été émise par la SARL Partenaire Habitat [Localité 2] en date du 10 décembre 2021 d’un montant de 5500 euros TTC, et portant sur les éléments suivants, après visa “CDE n°BC 4161 et devis n°4161 du 01/06/2021" : rescellement du faitage sur toit principal et l’extension 820 euros HT ; remplacement de rive en zinc par des tuiles de rive et remplacement du solin de toit sur l’extension 4500 euros HT ; remise exceptionnelle – 320 euros HT.
Il sera à cet égard constaté que le numéro 4161 cité par la facture du 10 décembre 2021 comme étant celui notamment d’un devis du 1er juin 2021, ne correspond à aucun numéro de document contractuel et/ou précontractuel versé aux débats.
Il sera retenu et constaté que le bon de commande du 1er juin 2021 apparaît comme suffisamment précis, clair et détaillé au regard des dispositions des articles L 111-1 et 2 du code de la consommation.
Il est constant que le montant de la facture du 10 décembre 2021 a été réglé.
Il est tout aussi constant que Madame [B] a mis en demeure la SARL Partenaire Habitat [Localité 2], par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 14 mars 2022, de procéder au remboursement de la somme de 5500 euros au motif que les travaux n’avaient jamais été réalisés. Cette société a répondu dès le 29 mars 2022, selon lettre officielle, que lors de son intervention au domicile de Madame [B] il s’était avéré que les travaux de remplacement des rives en zinc prévus initialement étaient inutiles, les rives étant en bon état, et qu’en revanche le changement du faitage sur 16 mètres linéaires s’était avéré nécessaire, son simple rescellement prévu initialement étant insuffisant.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 30 novembre 2023 confirme cet élément dans la mesure où, indépendamment des divergences entre les parties notamment à ce sujet voire entre l’expert judiciaire et l’une des parties, il mentionne, en référence à la réunion d’expertise du 2 juin 2023, que lors de sa venue pour les travaux l’entreprise a remarqué que la reprise du scellement des tuiles de faite n’était pas possible en raison de l’état trop détérioré des tuiles faîtières, photographie jointe à l’expertise à l’appui, et que l’entreprise a alors proposé à Madame [B] le changement à neuf des faitières en ajoutant que le changement du zinc de rive prévu sur le devis initial n’était pas nécessaire car en bon état, sans nécessité de changement du montant du devis de base.Le rapport d’expertise mentionne également que les travaux de changement à neuf des faitières avaient été effectués le 9 janvier 2022 après accord de Madame [B], avec réception sans réserve et paiement en totalité.
Il sera constaté que cette date d’intervention du 9 janvier 2022 n’est étayée par aucun élément objectif, d’autant plus que l’attestation de Monsieur [D], technicien de la société Partenaire Habitat [Localité 2], produite par cette société mentionne la réalisation de travaux par ce technicien le 21 décembre 2021 au domicile de Madame [B], travaux de plus détaillés par ce technicien comme suit : changement des tuiles défectueuses sous le faitage après enlèvement de ce dernier, pose d’un closoir ventilé et pose de tuiles faitières neuves et frontons de rives.
Une difficulté manifeste de date de réalisation des travaux existe cependant tout comme existe consécutivement une difficulté quant à la nature et/ou l’effectivité des travaux réalisés puisque l’attestation précitée évoque une date de réalisation des travaux postérieure à la date de la facture du 10 décembre 2021 et à celle du rapport de chantier du 10 décembre 2021 faisant pourtant état du fait que le chantier était terminé et sans réserve, ce sans, en tout état de cause sans aucune preuve du recueil de l’accord écrit et démontré sans ambiguité de Madame [B] sur la réalisation de nouveaux travaux sans preuve certaine de leur commande, y compris résultant de l’expertise judiciaire, le fait que le montant des prestations facturées et payées est identique étant indifférent compte tenu de ces incertitudes majeures en terme de preuve du consentement de la demanderesse et de preuve de la nature exacte des travaux effectués par la société défenderesse.
Par conséquent, en l’absence de preuve de la réalisation des travaux facturés le 10 décembre 2021 par la SARL Partenaire Habitat [Localité 2] portant sur le remplacement de rive en zinc et en l’absence de preuve de la réalisation effective d’autres travaux acceptés par Madame [B] pour un montant de 4500 euros HT soit 4950 euros TTC par cette société, en application des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, la société défenderesse ne pourra qu’être condamnée à payer à Madame [B] la somme de 4950 euros au titre du remboursement de la somme d’un montant équivalent versée par cette dernière selon facture du 10 décembre 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice moral allégué par Madame [B] n’est en revanche pas établi, en l’absence de toute pièce justificative à cet égard. Cette demande sera rejetée tout comme sera rejetée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par madame [B], étant constaté et souligné qu’un débat judiciaire en référé puis au fond a été nécessaire pour parvenir à la présente décision.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 24 février 2023
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2023
Vu l’ordonnance fixant un complément de provision du 18 septembre 2023
Condamne la SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2] à payer à Madame [L] [B] la somme de 4950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du remboursement de la somme versée selon facture du 10 décembre 2021
Déboute Madame [L] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2] à payer à Madame [L] [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL PARTENAIRE HABITAT [Localité 2], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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