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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 22/10279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HENRIOT
— Me DETHOMAS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10279
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM5
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
La société PHS, société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d’identification B.193.416, dont le siège social est situé [Adresse 1] à L-1660 Luxembourg, représentée par deux de ses administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL HENRIOT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D1916 et par Maîtres Laurence BORREL-PRAT et Quitterie d’ARCHE du cabinet BORREL D’ARCHE, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants, vestiaire #B0133.
DÉFENDERESSES
Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 671 258, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société P.B.S, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534 008 875, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM5
représentées par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0033.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
La société PHS, société d’investissement basée au Luxembourg, a créé en 2016 la société PMU Partenaire afin de développer la prise de paris en masse commune sur le territoire africain, dans le cadre d’un partenariat avec le groupement d’intérêt économique [Localité 1] MUTUEL URBAIN (ci-après GIE PMU), ce dernier étant à la recherche d’un investisseur dans l’objectif de développer les paris hippiques en Afrique. La société P.B.S est une filiale du GIE PMU.
La prise de paris en masse commune consiste, pour le GIE PMU, à commercialiser auprès des opérateurs étrangers, non seulement ses images et ses données sur les courses de chevaux, mais aussi celui de proposer aux parieurs les paris PMU, les mises versées par les parieurs étant partagées avec les opérateurs locaux.
L’on oppose cette formule de prise de paris à celle effectuée en masse séparée qui consiste, pour le GIE PMU, à se borner à commercialiser, auprès des opérateurs, les données et les images des courses de chevaux, les mises étant exclusivement recueillies par les opérateurs.
Un contrat de concession a été conclu le 4 novembre 2016 entre les sociétés PMU Partenaire et le GIE PMU, pour une durée de douze ans, afin de fixer les conditions dans lesquelles la société le PMU concèderait des droits à la société PMU Partenaire pour permettre à celle-ci de développer l’offre de paris hippiques en Afrique. Aux termes de ce contrat, le GIE PMU concède à la société PMU Partenaire le droit de proposer des paris sur les points de vente ou en ligne et le droit de sous-concéder ses droits à une société filiale. Cette convention prévoit que toute implantation de la société PMU Partenaire dans un pays doit être validée par le GIE PMU. Elle prévoit une exclusivité de négociation pour la société PMU Partenaire pendant trois ans.
Le 4 novembre 2016, les sociétés PHS et P.B.S ont conclu un pacte d’associés. L’article 5.1 de ce contrat contient une promesse de vente, au profit de la société P.B.S, portant sur les actions détenues au sein de la société PMU Partenaire par la société PHS. L’article 5.6 stipule que, si la masse d’enjeu atteinte par la société PMU Partenaire en 2019 est inférieure à 105 millions d’euros, la société PHS sera tenue de vendre à la société P.B.S les titres qu’elle détient sur la société PMU Partenaire.
La société PHS prétend qu’un changement de stratégie aurait été opéré en 2018 par la société PMU, sans concertation avec la société PMU Partenaire. Elle estime qu’en conséquence, le développement de la société PMU Partenaire a été entravé, de sorte que celle-ci n’a pas atteint le montant d’enjeu minimum stipulé au pacte d’associés et qu’elle a dû vendre ses titre de manière anticipée à un prix moins favorable que celui auquel elle les aurait vendus à la date prévue, c’est-à-dire au mois d’avril ou de mai 2022.
La société P.B.S et le GIE PMU contestent ces faits.
Par acte du 28 juillet 2022, la société PHS a fait assigner le GIE PMU et la société P.B.S pour demander au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, de :
A titre liminaire,
— Déclarer les demandes de la société PHS recevables ;
En conséquence,
— Débouter le GIE PARI MUTUEL URBAIN et la société P.B.S de leur demandes et conclusions aux fins d’irrecevabilité ;
Au fond,
— La condamnation in solidum du GIE PARI MUTUEL URBAIN et de la société P.B.S à lui payer la somme de 16.766.398 euros (seize millions sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros), à parfaire, au titre de sa perte de chance de céder les actions qu’elle détenait dans la société PMU Partenaire à un prix supérieur ; et les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros), à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter le GIE PARI MUTUEL URBAIN et la société P.B.S de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée en défense, la société PHS indique qu’elle se prévaut d’une perte de chance de pouvoir céder ses titres à un prix plus favorable, qui est distincte du préjudice subi par la société PMU Partenaire. D’autre part, elle soutient que le jugement du 16 mars 2021, par lequel le tribunal de commerce de Paris l’a condamnée à vendre ses titres – et qui est aujourd’hui définitif -, n’a pas tranché sur les demandes qu’elle formule dans le cadre de cette procédure et que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne peut être invoquée.
Elle fonde ses demandes de dommages et intérêts sur les responsabilités délictuelles et contractuelles.
Elle prétend que la société PMU a imposé à la société PMU Partenaire, le 7 septembre 2018, un avenant au contrat de concession afin de la priver de l’exclusivité qui lui avait été initialement consentie sur la « Masse Séparée sur le online », sans contrepartie.
Elle reproche au GIE PMU d’avoir directement démarché des loteries nationales en Afrique pour leur proposer un système de prise de paris en masse séparée en évinçant la société PMU Partenaire des négociations alors qu’il était convenu de faire basculer les loteries nationales vers la prise de paris en masse commune.
Elle reproche au GIE PMU d’avoir modifié le processus de validation des projets d’implantation, notamment en supprimant le Comité de Coordination International (CCI), et d’avoir usé abusivement de son droit de véto en imposant des conditions de validation plus contraignantes.
Elle fait valoir que la société PMU Partenaire a été contrainte de respecter les exigences issues de la loi Sapin II, de manière injustifiée. Elle affirme que le GIE PMU aurait décidé de traiter cette société comme une de ses filiales ayant des comptes consolidés avec elle en lui imposant, lors d’une réunion du comité stratégique du 15 mars 2019, un gel de tous ses projets jusqu’à mise en conformité avec cette loi. Elle reproche au GIE PMU d’avoir notamment, sur le fondement de la loi Sapin II, refusé de valider des projets d’implantation au Congo Brazzaville, en Guinée Bissau et au Nigeria.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, le GIE PARI MUTUEL URBAIN et la société P.B.S demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de PHS aux fins de condamnation solidaire du GIE PARI MUTUEL URBAIN et de la société P.B.S au paiement de la somme de 16.766.398 euros (seize millions sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre de la perte de chance alléguée par PHS de céder les actions qu’elle détenait dans la société PMU Partenaire à un prix supérieur ;
Et, en tout état de cause,
— Débouter la société PHS de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la société PHS,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter la société PHS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société PHS à leur payer la somme de 70.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soulèvent à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la société PHS au titre d’une perte de chance de céder ses actions au sein de la société PMU Partenaire à un prix supérieur. Ils prétendent que le préjudice allégué par la société PHS n’est qu’un corollaire du préjudice social éventuellement subi par la société PMU Partenaire, distincte de la société PHS, de sorte qu’il n’est ni direct, ni personnel.
Ils font valoir que le GIE PMU n’a commis aucun manquement à l’obligation de coopération. Ils contestent l’argument selon lequel le GIE PMU aurait changé de stratégie en 2017, entraînant une diminution des résultats de la société PMU Partenaire. Ils avancent en effet qu’au cours de l’année 2017, la société PMU Partenaire réalisait moins du quart des objectifs fixés aux termes du Pacte d’Associés (3,3 millions d’euros d’enjeux collectés, pour un objectif de 16 millions d’euros), de sorte que le GIE PMU ne peut être tenu pour responsable de cet échec, ni de la vente de titre qui s’en est suivie.
Ils contestent en outre le manquement allégué de la société PMU à son devoir de coopération renforcé, au motif qu’aux termes de la clause de coopération figurant à l’article 10.8 du contrat de concession, les parties ont expressément prévus une faculté de la société PMU de prêter son assistance à la société PMU Partenaire. Ils soutiennent que la clause ne prévoit pas un devoir de coopération renforcé. Ils précisent que l’objet du partenariat était de créer une entreprise dont la société PHS aurait le contrôle et la direction, disposant de l’autonomie nécessaire pour développer sa propre activité via des accords de prise de paris en masse commune sur le continent africain et que le GIE PMU a contribué aux résultats de la société PMU Partenaire.
Sur la signature d’un avenant au contrat de concession du 7 septembre 2018, ils rappellent que l’accord a été signé par les parties, de sorte qu’il est inexact d’affirmer que le contrat de concession a été modifié unilatéralement. En outre, ils arguent du fait que l’avenant comporte des concessions réciproques puisque l’objet principal de cet avenant était d’offrir plus d’agilité à PMU Partenaire, en l’autorisant à sous-déléguer les droits qui lui étaient concédés à des personnes morales « titulaire d’une licence locale ou bénéficiaire, le cas échéant, du droit d’utilisation d’une licence locale ». Ainsi, le contrat de concession, qui permettait à la société PMU Partenaire d’exercer son activité en « B2C » (Business to Consumer) et via la création de filiales locales, était modifié pour lui permettre d’opérer « B2B » (Business to Business), comme le GIE PMU.
Ils expliquent les démarches effectuées par le GIE PMU envers les loteries nationales africaines en vue de leur proposer des accords prévoyant la prise de paris en masse séparée par le refus de ces dernières d’adopter le système de prise de paris en masse commune. Ils indiquent que ce changement de stratégie a été expliqué aux dirigeants de la société PMU Partenaire.
Sur le processus de validation des projets de la société PMU Partenaire, ils soutiennent que la décision du GIE PMU de supprimer son CCI et de traiter directement au sein du conseil d’administration les sujets de l’activité internationale favorisait la gestion des échanges entre le GIE PMU et ses partenaires à l’international et garantissait la conformité des projets d’investissement avec les exigences posées par la loi Sapin II.
Ils prétendent que les vérifications de conformité avec la loi Sapin II auxquelles la société PMU Partenaire a été soumise étaient justifiées par un objectif de lutte contre la corruption. En effet, la société PMU Partenaire, en tant que partenaire du GIE PMU, exerçait son activité de prise de paris en Afrique, zone identifiée à risque dans la cartographie des risques de corruption établie par le GIE PMU. En outre, la société PMU Partenaire exploitait la marque, les produits et l’image du GIE PMU, lequel se trouvait exposé pénalement. Enfin, la société PMU Partenaire proposait à ses partenaires africains la masse commune, c’est-à-dire une mutualisation des enjeux avec le GIE PMU, ce qui induisait une vigilance forte de la part de ce dernier sur la provenance des fonds mutualisés. ils avancent que l’allégation de la société PHS selon laquelle le GIE PMU aurait mis en place ce dispositif dans le but de nuire au développement de la société PMU Partenaire est infondée et que l’activité de la société PMU Partenaire n’a pas été impactée par la mise en place du dispositif Sapin II.
Par ailleurs, ils estiment que les vétos opposés à certains projets de la société PMU Partenaire ne caractérisent pas des fautes. Le GIE PMU a effectivement refusé trois projets dans les lieux suivants : au Congo Brazzaville, en Guinée Bissau et au Nigéria. Néanmoins, il a accepté douze projets sur les quinze proposés par la société PMU Partenaire. En outre, aux termes de l’article 2.1.6 du pacte d’associés et de l’article 10.2 du contrat de concession, la société PMU Partenaire a librement et expressément confié à la société PMU un droit de véto discrétionnaire sur les décisions d’implantation de la société PMU Partenaire. Ils avancent en outre des motifs qu’ils estiment légitimes quant au refus des projets, liés s’agissant du véto opposé au projet Nigéria, à un risque de conflit d’intérêts, et lié s’agissant du véto opposé aux projets en Guinée Bissau et au Nigéria au risque d’une perte de revenus significative pour le GIE PMU.
Ils soulignent qu’aucun grief n’est expressément formulé contre la société P.B.S.
Sur le préjudice de perte de chance invoqué par la société PHS, les défendeurs font valoir que le préjudice de perte de chance ne peut être considéré comme un préjudice direct pour la société PHS au motif qu’il constituerait le corollaire du préjudice social que la société PMU Partenaire aurait subi en raison de fautes prétendument imputables au GIE PMU.
Les défendeurs soulignent que les rapports fournis par la demanderesse ont été établis de manière non contradictoire et partent du postulat selon lequel les allégations des sociétés PMU Partenaire et PHS sont fondées, de sorte qu’il ne constitue pas un élément de preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 16.766.398 euros formulée par la société PHS
La société PHS réclame cette somme en réparation de la perte de chance de pouvoir vendre ses actions détenues au sein de la société PMU Partenaire au mois d’avril ou de mai 2022 a un prix supérieur à celui auquel elle les a vendues.
Les parties défenderesses soutiennent que ce préjudice est corollé à celui qu’aurait subi la société PMU Partenaire et que la société PHS ne justifie d’aucun préjudice personnel direct.
Il convient de constater qu’aucun lien de corrélation n’existe entre le préjudice invoqué par la société PHS et celui subi par la société PMU Partenaire, cette société n’étant pas partie à la vente des actions, n’ayant pas vocation à percevoir le revenu de cette vente et n’étant pas susceptible, en conséquence de subir la même perte de chance que la société PHS. La perte de chance invoquée par la demanderesse est un préjudice qui lui est propre et elle est parfaitement recevable à en demander réparation.
Sur le fond
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’un manquement à une obligation contractuelle cause un préjudice à une personne non partie au contrat, celle-ci peut en demander réparation à l’auteur du manquement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle instituée par les articles 1240 et suivants du code civil.
L’engagement de la responsabilité pour faute, prévue à l’article 1240 du code civil, suppose que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’une et l’autre.
Sur l’existence d’une faute
La société PHS reproche au GIE PMU de lui avoir imposé la conclusion d’un avenant au contrat de concession conclu le 4 novembre 2016. Cependant, elle ne verse aux débats la preuve d’aucune pression subie par les dirigeants de la société PMU Partenaire de la part des représentants du GIE PMU en vue de signer cet avenant. La faute qu’elle allègue n’est pas caractérisée.
La demanderesse reproche au GIE PMU de l’avoir mise sous sa dépendance et son contrôle. Cependant, en signant le contrat de concession et l’avenant à ce contrat, qui prévoient un droit de contrôle du GIE précité lors d’une implantation dans un pays africain, ses représentants légaux ont accepté de se mettre sous cette dépendance. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre le GIE PMU.
La société PHS fait grief au GIE PMU d’avoir changé le processus de validation de ses investissements dans les pays africains, notamment en supprimant le Comité de Coordination International. Le GIE PMU justifie ce changement de processus par des raison de simplification et un impératif de réactivité. La société PHS ne rapporte la preuve d’aucune intention de nuire de la part des dirigeants du GIE PMU à l’origine de cette décision, étant rappelé que la faute prévue à l’article 1240 un acte commis avec malveillance, distinct de la négligence ou de l’imprudence prévue à l’article 1241 du même code. Ce changement de procédé ne peut donc constituer une faute de nature à engager la responsabilité du GIE PMU.
La société PHS reproche au GIE PMU l’exercice abusif de son droit de veto en imposant des conditions de validation des projets plus contraignantes. Les défendeurs expliquent cette attitude par l’entrée en vigueur de la loi anticorruption dite Sapin II et par la nécessité de vérifier la licéité des investissements de la société PMU Partenaire. Ce comportement ne peut caractériser une faute dans la mesure où il vise à éviter tout risque pénal au GIE PMU qui partage avec les opérateurs locaux africain, les mises versées par les parieurs et qui, si les paris sont entachés de fraude, peut être poursuivi pour recel.
La société PHS invoque l’inapplicabilité à elle-même de la loi Sapin II, indiquant qu’elle n’est pas la filiale du GIE PMU et que les comptes de ces deux personnes morales ne sont pas consolidés.
L’article 17 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, dispose que les sociétés employant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros sont tenues de prendre des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission en France et à l’étranger de faits de corruption ou de trafic d’influence. Cette obligation s’étend à la filiale de la société concernée lorsque les comptes des deux sociétés sont consolidés.
Selon le paragraphe II de l’article précité, les mesures à adopter afin d’éviter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence consistent notamment en des contrôles.
L’article 10.2 du contrat de concession conclu le 4 décembre 2016 entre la société PMU Partenaire, d’une part, et le GIE PMU, d’autre part, prévoit un contrôle par le GIE PMU de tout projet d’implantation en Afrique de la société PMU Partenaire. Le GIE PMU est donc tenu de contrôler les investissements de la société PMU Partenaire tant en vertu de l’article 17 de la loi Sapin II que du contrat de concession, quand bien même la société PMUPartenaire ne serait pas sa filiale et n’aurait pas de comptes consolidés avec elle. La demanderesse ne peut donc invoquer aucune application injustifiée de la loi Sapin II à son égard par le GIE PMU.
S’agissant plus particulièrement des projets d’investissement au Congo Brazzavile, en Guinée Bissau et au Nigeria, il résulte des courriers émanant du GIE PMU et adressés aux dirigeants de la société PMU Partenaire que les projets au Congo et en Guinée ont été refusé au motif qu’il ne présentaient pas un intérêt économique suffisant et il ressort d’un courrier des autorités Nigérianes en date du 7 avril 2021 que la société WABIL, filiale de la société PMU Partenaire dans ce pays et sur laquelle elle s’appuie, ne possède pas l’autorisation d’organiser des paris. Les raisons invoquées pour ces refus sont donc légitimes et il n’est pas démontré que les décisions prises l’ont été dans un but malveillant. Elles ne constituent donc pas, elle non plus, des fautes.
Enfin, la société PHS reproche au GIE PMU d’avoir démarché directement les loteries nationales africaines pour leur proposer un système de prise de paris en masse séparée alors que la stratégie adoptée d’un commun accord était la prise de paris en masse commune.
Les défendeurs affirment et démontrent, en produisant notamment des coupures de presse, que la prise de paris en masse commune était rejetée par l’ensemble des loteries nationales africaines. Lors d’un comité stratégique qui s’est tenu le 15 mai 2018 entre les représentants de la société PMU Partenaire et ceux du GIE PMU, dont le procès-verbal constitue la pièce numéro 9 de la demanderesse, les représentants du GIE PMU ont fait part du rejet par les loteries nationales africaines de la prise des paris en masse commune et de ce que le fait de persister à pousser ces loteries à adopter ce système pouvait faire perdre au GIE des partenaires historiques sur le continent africain. Mais les représentants de la société PMU Partenaire n’ont pas voulu l’admettre.
Dans ces conditions, le démarchage reproché par la société PHS au GIE PMU, ne peut constituer un acte déloyal, puisqu’il a été imposé par des nécessités commerciales et que les dirigeants de ce groupement d’intérêt économique en ont averti ceux de la société PMU Partenaire. Il ne peut donc constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du GIE PMU.
Il échet, par ailleurs, de constater qu’aucun grief n’est formulé contre sa filiale, la société P.B.S.
Sur l’existence d’un préjudice
Pour établir un préjudice né de la perte d’une chance de pouvoir vendre les actions qu’elle détenait au sein de la société PMU Partenaire à un prix plus intéressant, la société PHS se fonde sur un rapport établi le 28 janvier 2021 par la société ACURACY qu’elle verse en pièces 31 et 48.
D’une part, ce rapport a été réalisé par une personne mandatée par la demanderesse sans aucune participation des défendeurs. Il est donc non contradictoire et ne peut être pris en compte par le tribunal que s’il est corroboré par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, l’auteur de ce rapport indique, en introduction, qu’il s’est fondé sur des hypothèses, ce que la demanderesse confirme dans ses conclusions, et à partir d’information fournies uniquement par la société PHS.
Ce document, non établi contradictoirement, dépourvu de toute objectivité, fondé exclusivement sur des hypothèses et corroboré par aucun autre élément de preuve ne peut être considéré comme probant.
La perte de chance invoquée par la société PHS n’est donc pas prouvée.
La société PHS invoque également un préjudice moral lié à l’atteinte à son image qu’elle évalue à 50.000 euros. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
L’existence d’un préjudice subi par la société PHS n’est pas prouvée.
Il résulte de ce qui précède que la société PHS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande accessoire
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société P.B.S et du GIE PMU les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société PHS sera condamnée à payer à chacun d’entre eux la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société PHS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société PHS étant déboutée de ses demandes, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la société PHS en son action ;
Déboute la société PHS de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à la société P.B.S et au GIE PMU la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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