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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 18 nov. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00509 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TAXZ
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
c/
[C] [O]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Stéphanie BAZIN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [C] [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistéede Sylvie PAWLOWSKI, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Agissant par son syndic la SAS FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de Versailles, substituée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barrreau de Versailles
ET
DEFENDERESSE:
Mme [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparante
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à VERSAILLES (78), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 78160 MARLY LE ROI a fait assigner Madame [C] [O] devant le tribunal de Proximité de VERSAILLES pour demander sa condamnation au paiement de :
2875,61€ à titre d’arriérés de charges échues au 1er avril 2025 (2 ème trimestre 2025 inclus) en deniers ou quittances , sauf à actualiser au jour de l’audience , avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer du 19 mars 2024 1350,90€ à titre de frais et honoraires exposés au titre du recouvrement de la créance 1000 € en réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile des dépenset dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 26 mai 2025, l 'affaire a été mise en délibéré sur la compétence territoriale.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025 le Tribunal de Proximité du Tribunal judiciaire de VERSAILLES statuant publiquement, par jugement contradictoire s’est déclaré compètent pour connaître de l’affaire et a renvoyé les parties à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025 , le Syndicat des copropriétaires demandeur était représenté par son avocat qui, exposant que la somme de 3815 € avait été réglée au mois d’aout par Madame [O], se désistait de sa demande principale , mais sollicitait sa condamnation à paiement de :
882,86 € à titre de frais (principalement frais et honoraires du syndic)1000€ à titre de dommages et intérêts 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [C] se présentait en personne.
Elle exposait être en situation de précarité, et devoir s’occuper d’un fils handicapé.
Elle indiquait estimer qu’un précédent jugement rendu en 2021 avait débouté le syndic de ses frais et honoraires, mais que celui-ci les répercutait à nouveau sur ses nouvelles demandes .
Au demeurant , elle estimait les comptes confus.
Elle indiquait avoir été prête à payer lors de la première audience, ; qu’elle avait demandé au syndic un RIB, seul moyen de paiement à sa disposition , mais n’avait rien reçu ; qu’elle avait réglé le principal, le cout de l’assignation et les frais de l’huissier et contestait tout le reste , ayant offert de régler la somme de 300 € au titre de l’article 700, mais que cela n’avait pas été agréé.
SUR CE,
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que
« les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAXZ . Jugement du 18 Novembre 2025.
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur.».
Sur les charges
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires demandeur concernant sa demande principale en paiement de charges.
Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 882,86 € , soit la somme initiale de 1350,90 € , diminuée des règlements récents de Madame [O] ( 426,04 € au titre de frais d’exécution et 42 € au titre d’une lettre de mise en demeure).
On observe que les factures du syndic versée aux débats sont toutes relatives à « des frais de constitution de dossier » ou « frais de transmission à avocat » , qui ne sont pas des frais de procédure au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité , mais correspondent à des frais de gestion courante du syndic.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétés invoque un préjudice lié à au compte de Madame [O] qui se trouve constamment débiteur depuis 2018 avec des impayés systématiques ; qu’au titre de la condamnation de 2021 , il n’a pu recouvrer les fonds qu’en juin 2024 et encore avec mesures d’exécution : qu’il est ainsi privé d’une partie des fonds nécessaire au fonctionnement de la copropriété , ce qui engendre un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Il est constant que Madame [O] a déjà fait l’objet d’un précédent jugement de condamnation à paiement de charges en 2021 ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires , dont les membres doivent faire l’avance de fonds durant plusieurs mois en comblement de la carence de Madame [O], justifie du préjudice financier qui lui est ainsi causé ; il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre .
Sur les autres frais
Le syndicat des copropriétaires , a dû , nonobstant le règlement de Madame [O] en cours d’instance , faire face à des frais de procédure : il lui sera alloué la somme de 500 € à ce titre
Madame [O] qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78) de sa demande en paiement au titre des charges,
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAXZ . Jugement du 18 Novembre 2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] (78) de sa demande au titre des frais,
Condamne Madame [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] (78) la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] (78) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [O] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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