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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 7 avr. 2026, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04601 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRXC
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [R] [Q]
née le 06 Mars 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
comparante en personne
ET
Monsieur [P] [E]
né le 06 novembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
ayant pour avocat Me Dominique LECOMTE du Barreau de CAEN, substitué par Me DOREL Laurence, avocate au barreau de Caen – Case 24
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 février 2021, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [U], colocataires, un logement sis [Adresse 3] A – 2° étage – porte 24 – [Localité 3] [Adresse 4].
A la suite de plusieurs avenants, Madame [R] [T] le 30 septembre 2021 puis Madame [L] [B] le 12 janvier 2023 se sont retrouvées colocataires du logement.
Par jugement du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté la résolution du bail à la date du 20 février 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
— Dit que Madame [R] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 20 février 2025 ;
— Autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire dans ce délai ;
— Rejeté sa demande de délai d’expulsion ;
— Condamné conjointement Madame [L] [B] et Madame [R] [T] à payer Monsieur [P] [E] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 735,38 euros, par référence au loyer révisé en cours à la date de résolution du bail, à compter du 20 février 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce jusqu’au 30 décembre 2025 pour Madame [L] [B] et, jusqu’à la libération définitive des lieux pour Madame [R] [T] ;
— Condamné solidairement Madame [L] [B] et Madame [R] [T] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3.373,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2025, terme de février 2025 inclus, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.361,21 euros à compter du 20 décembre 2024 et sur la somme de 1.012,38 euros à compter du 6 mars 2025 ;
— Condamné solidairement Madame [L] [B] et Madame [R] [T] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3.128,79 euros représentant les indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025, prorata du terme de septembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 531,07 euros à compter du 6 mars 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
— Débouté Madame [L] [B] et Madame [R] [T] de leur demande de délais de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [E] a fait délivrer à Madame [R] [T] un commandement de quitter les lieux habités.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2025, Madame [R] [T], devenue Madame [R] [Q] suite à un changement de nom, a sollicité du juge de l’exécution un délai supplémentaire 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [R] [Q] maintient sa demande. Elle explique qu’elle a fait des démarches pour solliciter un logement social, notamment DALO et qu’elle va faire également une démarche SYPLO. Elle explique que son droit au chômage est faible, que ses allocations versées par la caisse d’allocations familiales ont diminué et qu’elle bénéficie d’une aide alimentaire pour baisser ses charges. Elle fait état d’un suivi par l’EPSM de [Localité 2] et de son souhait de bénéficier d’un dossier de surendettement. Elle explique sa situation par le fait qu’au moment de la conclusion du bail elle avait un emploi en alternance et qu’à la suite d’une agression en 2024 elle a développé une anxiété sociale et que sa colocataire a également perdu son emploi. Elle indique avoir mis en place des paiements mensuels de 51 euros par mois mais ne pas être en capacité de reprendre le paiement du loyer courant.
Monsieur [P] [E] comparaît, assisté de son conseil. Il sollicite de :
— Débouter purement et simplement Madame [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il oppose que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délais de paiement au motif que Madame [R] [Q] n’était pas en capacité d’assumer un plan d’apurement en sus de l’indemnité d’occupation. Il souligne que la dette s’élève à 11.903 euros avec les frais et qu’il ne sera jamais remboursé. Il souhaite pouvoir récupérer son bien dont il assume les charges de copropriété, lesquelles amputent ses économies compte tenu du montant de sa retraite de 2.500 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, si Madame [R] [Q] justifie de difficultés personnelles et financières force est de constater qu’elle est dans l’incapacité de faire face au montant de l’indemnité d’occupation et que son maintient dans les lieux conduirait à creuser sa dette à l’égard de Monsieur [P] [E] dont le montant s’élève déjà à 11.903,68 euros selon le décompte du commissaire de justice du 2 février 2026.
En outre, sa démarche de relogement apparaît tardive en ce que la date de dépôt initial correspond à celle du commandement de quitter les lieux alors même que la procédure d’expulsion a été initiée en mars 2025 par Monsieur [P] [E].
Dans ces conditions, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [R] [Q], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [P] [E] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [R] [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [R] [Q] de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [R] [Q] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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