Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL [ 20 ] c/ TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 48]
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00012
N° RG 25/00951 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIRJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL [20]
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [P]
né le 24 Novembre 1971 à [Localité 29] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [J] [A] épouse [P]
née le 09 Mai 1973 à [Localité 29] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparante
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[Adresse 39]
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis Chez [Localité 43] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 29]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
PREALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[21] ([36])
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[41] ([37]) M. [L] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[35]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES- Service [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[50], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[45], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [N] SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 16 décembre 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [30].
Le 16 janvier 2025, la [30] a déclaré cette demande de traitement recevable.
La commission ayant estimé que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 13 mars 2025, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, la S.A.R.L [20], exerçant sous l’enseigne commerciale [34], a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L [20] n’a pas formulé d’observations complémentaires à son recours. Elle demande au juge d’exclure sa créance du dossier de surendettement, en indiquant que selon elle, Madame [J] [A] épouse [P] est en capacité de régler sa dette. Elle précise que la dette de Madame [J] [A] épouse [P] correspond à une formation complète pour obtenir le permis de conduire, dette dont elle ne s’est pas acquittée alors même qu’elle a sollicité de l’auto-école [40] la restitution de son dossier afin de s’inscrire dans une autre auto-école. Elle en déduit qu’avant de s’inscrire dans une seconde auto-école, Madame [J] [A] épouse [P] devrait d’abord régler sa dette auprès de la première, cette démarche démontrant un manque de volonté manifeste de sa part.
Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission. Au soutien de leur demande, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] ont expliqué que leur situation s’est aggravée depuis le dépôt de leur dossier de surendettement. Ils précisent que Monsieur [P] est en congé maladie longue durée suite à un accident du travail survenu le 27 janvier 2025 et que ses indemnités journalières ont baissé, de sorte qu’elles sont désormais d’environ 1 100 € par mois. Concernant Madame [P], elle indique qu’elle ne perçoit que des indemnités de la [22] à hauteur de 830 €. Ils ajoutent qu’ils doivent assumer la charge de trois enfants mineurs.
L'[38], créancier bailleurs, a régulièrement adressé ses observations par écrit pour actualiser sa créance, indiquant que lui restait dû un montant de 2 730,82 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 13 mars 2025 a été notifiée à la S.A.R.L [20] le 20 mars 2025.
Le recours de la S.A.R.L [20] a été formé le 28 mars 2025.
Le recours de la S.A.R.L [20] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P], la commission a retenu que leur endettement était de 70 669,03 €.
La situation de surendettement de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 701,00 € se décomposant ainsi :
— 1 450 € d’indemnités journalières pour Monsieur [P],
— 358 € d’allocations logement,
— 893 de prestations familiales.
Madame [P] étant femme au foyer, elle ne perçoit pas de salaire.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
2 788,00 €.
Ainsi, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] n’avaient aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, pour soutenir que leur situation s’est aggravée, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] produisent notamment leur attestation [22] relative au mois d’octobre 2025, laquelle indique qu’ils ont perçu pour ce mois-ci la somme totale de :
1 093,07 € ainsi décomposée :
— 270 € d’allocation de logement,
— 344,56 € d’allocations familiales,
— 294,91 € de complément familial,
— 183,60 € de prime d’activité.
Ils produisent également les dernières fiches de paye de Monsieur [P] démontrant qu’il ne perçoit plus de salaire.
Ils produisent encore une attestation de versement d’indemnités journalières relative à la période du 28 janvier 2025 au 23 septembre 2025, laquelle indique que Monsieur [P] a perçu les indemnités journalières suivantes suite à son accident du travail du 27 janvier 2025 :
— 36,26 € du 28 janvier 2025 au 24 février 2025, soit 1 015,28 €,
— 47,74 € du 25 février 2025 au 28 février 2025, soit 190,96 €,
— 47,74 € du 1er mars au 12 septembre 2025, soit 9 357,04 €.
Les débiteurs ne produisent pas de justificatif du montant d’indemnités journalières perçu par Monsieur [P] après le 12 septembre 2025, de sorte qu’il convient de retenir que son indemnité journalière est actuellement de 47,74 €, soit un total mensuel de 1 432,20 € pour un mois de 30 jours.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Monsieur [P] a subi un accident du travail le 27 janvier 2025 lui ayant ouvert des droits à des indemnités journalières, il ne s’explique pas sur les conséquences qu’a eu cet accident sur sa capacité ou son incapacité à travailler à nouveau. De plus, il ne produit aucun justificatif quant à son état de santé qui attesterait de son impossibilité de retrouver du travail, alors qu’il n’est âgé que de 53 ans et qu’il exerçait la profession de chauffeur poids lourd.
Dès lors, la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [P] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [30].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de huit mois, en précisant que si Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre par Monsieur [P] pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la S.A.R.L [20] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [30],
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la [30], afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de huit mois, en précisant que si Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre par Monsieur [P] pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [A] épouse [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Barème
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Administrateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vendeur ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Qualités ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Honoraires
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Devis ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat d'assurance ·
- Sursis ·
- Statuer
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Solde ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Honoraires
- Habitat ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Titre
- Concept ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.