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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/06547
N° Portalis 352J-W-B7I-C423R
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mai 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES SOURCES – REMARKABLE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VIA COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société SCIENTECHNIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1492
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître KIBLER #P75
— Maître LE BORGNE #E1492
______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2013, la société les Sources s’est vu consentir par la société Remarkable france, la location gérance d’un fonds de commerce pour les besoins d’une activité notamment de vente de prospectus d’information et de produits d’affichage afférents aux obligations de communication d’informations de l’employeur envers ses salariés.
La société Via communication, qui exerce une activité dans le secteur de la communication, de la publicité, la formation, de l’édition, du conseil et du développement de logiciels et de produits informatiques, est titulaire de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net », déposée le 3 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro 4487999 en classes 35, 38 et 41, qu’elle exploite sur le site internet éponyme.
La société Scientechnix, qui se présente comme exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, est titulaire de la marque verbale française “Centre national du droit du travail” , déposée le 14 décembre 2009 et enregistrée sous le numéro 3698406 en classes 16, 40 et 41, que la société Via communication exploite sur le site internet “centre-national-du-droit-du-travail.fr”.
Par courrier en date du 4 août 2023, la société Les Sources a mis en demeure les sociétés Via communication et Scientechnix de cesser tout usage des signes “Centre national du droit du travail” et “affichage obligatoire”, en particulier sous forme de nom commercial et de nom de domaine, motifs pris que ces usages étaient déloyaux.
Se prévalant de leur refus de s’exécuter, la société Les Sources a assigné les sociétés Via communication et Scientechnix en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié les 15 et 17 mai 2024, aux fins de voir :“Vu les Livres I, III, V et VII du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation ; L’article 226-4-1 du Code pénal ; L’Article L. 714-5 du CPI ; L’Article 711-2 du CPI ; Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile ; […]
A titre principal :
— PRONONCERla déchéance de la marque verbale française AFFICHAGE-OBLIGATOIRE.NET
enregistrée le 3 octobre 2018 sous le numéro 4487999 pour absence d’usage sérieux ;
— PRONONCER la nullité de la marque verbale française CENTRE NATIONAL DU DROIT DU TRAVAIL
enregistrée le 21 mai 2010 sous le numéro 3698406 ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la nullité de la marque verbale française AFFICHAGE-OBLIGATOIRE.NET enregistrée le 3 octobre 2018 sous le numéro 4487999 pour déceptivité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONSTATER que l’exploitation des désignations « CENTRE NATIONAL DU DROIT DU TRAVAIL » et « AFFICHAGE OBLIGATOIRE » à titre de nom commercial et de nom de domaine constituent des actes de concurrence déloyale dont les sociétés SCIENTECHNIX ET VIA COMMUNICATION se sont rendues coupables ;
— CONSTATER l’intégralité des pratiques commerciales déloyales dont les sociétés SCIENTECHNIX et VIA COMMUNICATION se sont rendues coupables ;
— PRONONCER l’interdiction d’exploitation des désignations « AFFICHAGE OBLIGATOIRE » et « CENTRE NATIONAL DU DROIT DU TRAVAIL » à titre de nom commercial et de nom de domaine à l’encontre des sociétés SCIENTECHNIX et VIA COMMUNICATION ;
— PRONONCER la cessation immédiate des pratiques commerciales déloyales dont les sociétés
VIA COMMUNICATION ET SCIENTECHNIX se sont rendues coupables ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés SCIENTECHNIX ET VIA COMMUNICATION au paiement de la somme de 150.000 euros au bénéfice de la société REMARKABLE en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale dont se sont rendues coupables les Sociétés Défenderesses ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés SCIENTECHNIX ET VIA COMMUNICATION au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés SCIENTECHNIX ET VIA COMMUNICATION aux entiers dépens au profit de Maitre Antoine KIBLER, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les sociétés Via communication et Scientechnix ont saisi le juge de la mise en état de fins non-recevoir.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025 par voie électronique, les sociétés Via communication et Scientechnix entendent voir :“Vu le livre 7 et l’article L716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9, 31, 32, 122, 789 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la Consommation
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en l’intégralité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en sa demande en déchéance de la marque
verbale française « Affichage-obligatoire.net » N°4487999 pour défaut d’intérêt à agir ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en sa demandes en nullité des marques
françaises « Affichage-obligatoire.net » N°4487999 et « CENTRE NATIONAL DU DROIT DU
TRAVAIL » N° 3698406, pour défaut d’intérêt à agir ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en ses demandes formulées au titre de
l’action en concurrence déloyale exercée à l’encontre des noms de domaine « Affichage-obloaroire.net » et « centre-national-du-droit-du-travail.fr » et des noms commerciaux « Affichage obligatoire » et « Centre national du droit du travail » à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX, pour défaut d’intérêt à agir ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en ses demandes formulées au titre des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX, pour défaut d’intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en ses demandes formulées au titre de l’action en concurrence déloyale exercée à l’encontre des noms de domaine «Affichage-obloaroire.net » et « centre-national-du-droit-du-travail.fr » et des noms commerciaux « Affichage obligatoire » et « Centre national du droit du travail » à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX, en raison de la prescription de son action ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en ses demandes formulées au titre des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION et
SCIENTECHNIX, en raison de la prescription de son action ;
— DECLARER la société LES SOURCES irrecevable en son action en nullité de la marque française verbale « Affichage obligatoire.net » N°4487999, en raison de la forclusion de son action.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société LES SOURCES de ses demandes,
— CONDAMNER la société LES SOURCES à verser aux sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX, la somme de 8.000€ chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LES SOURCES aux entiers dépens conformément aux dispositions
de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Gaèle LE BORGNE, Avocat au barreau de Paris.”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025 par voie électronique, la société Les Sources entend voir :“Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 9, 31, 32, 122, 126, 789 et 790 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil ;
Vu les articles L. 121-1 et .121-2 du Code de la consommation ; […]
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’intégralité des demandes présentées par les sociétés VIA COMMUNICATION et
SCIENTECHNIX.
— DECLARER la société LES SOURCES recevable à agir tant au titre :
— De sa demande de déchéance de la marque verbale française « AFFICHAGE-
OBLIGATOIRE.NET » no. 4487999 ;
— De sa demande en nullité des marques françaises «AFFICHAGE-OBLIGATOIRE.NET » no. 4487999 et « CENTRE NATIONAL DU DROIT DU TRAVAIL » no. 3698406 ;
— De sa demande en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION ET SCIENCE TECHNIX ;
— Que de sa demande au titre des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENCE TECHNIX.
— CONDAMNER solidairement les sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX à verser à la société REMARKABLE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les sociétés VIA COMMUNICATION et SCIENTECHNIX. aux entiers dépens au profit de Maitre Antoine Kibler, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC.”
Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à ces dernières conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
En défense, les sociétés Via communication et Scientechnix soutiennent, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que les demandes énumérées au dispositif de l’assignation sont formulées au seul bénéfice de la société Remarkable et non de la société Les Sources, de sorte que la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir à cet égard. Elles ajoutent que leur adversaire ne justifie pas être une “personne intéressée” pour agir en nullité ou déchéance de marque au sens du code de la propriété intellectuelle, faute d’avoir un intérêt légtime, personnel et actuel. Elles précisent que la société les Sources ne justifie pas de l’entrave économique alléguée et qui résulterait de leurs marques puisqu’elles ne s’en sont pas saisies pour lui interdire un quelconque signe, et qu’elle ne dispose d’aucun droit sur un signe identique ou similaire à leurs marques. Elles font également valoir qu’en l’absence de preuve d’une relation de concurrence entre elles, les demandes en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses ne sont pas recevables, ce d’autant que leur adversaire ne justifie d’aucun préjudice commercial.
En demande, la société Les Sources fait valoir que le terme “Remarkable” la désigne de manière expresse dans l’assignation, qu’il s’agit de son nom commercial et qu’elle exploite d’ailleurs le fonds de commerce de la société Remarkable france en vertu d’un contrat. Elle ajoute que s’être désignée par son nom commercial dans l’assignation ne peut que constituer un vice de forme et non une fin de non-recevoir. Elle explique que ses demandes en nullité sont fondées sur des motifs absolus, si bien qu’elle n’a pas à justifier d’un intérêt à agir, pas plus que pour son action en déchéance. Elle estime avoir en tout état de cause intérêt à agir dans la mesure où la marque “affichage-obligatoire.net” confère à ses adversaires un monopole susceptible de faire obstacle à l’activité de leurs concurrents, et que les deux marques présentent un caractère trompeur orientant à tort les clients vers elles et à son détriment.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas intérêt à agir.
Il s’infère de ce texte que l’intérêt à agir doit être direct et personnel, légitime, et né et actuel.
En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver qu’il a un intérêt légitime à agir lorsque celui-ci est contesté (en ce sens : Com. 2 juin 2021, pourvoi n°20-14.078).
L’intérêt à agir n’est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, pourvoi n°18-21.532).
L’article L.716-2, I. du code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.”
L’article L.716-3 alinéa 1er du même code dispose que “Devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.”
S’il ne s’agit donc pas d’actions attitrées, elles n’en demeurent pas moins soumises à l’existence d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile lorsqu’elles sont formées devant le tribunal judiciaire.
Au cas présent, l’intérêt à agir de la demanderesse étant contesté, il lui appartient d’en apporter la preuve pour chacune de ses prétentions.
Sur l’intérêt à agir en déchéance de la marque “affichage-obligatoire.net”
La société Les Sources agit en déchéance de la marque verbale française “affichage-obligatoire.net” selon le moyen tiré du défaut d’usage sérieux de ce signe, soit l’article L.714-5 susvisé, de sorte que si elle n’a, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande, pas à démontrer que ce moyen est fondé, il lui appartient néanmoins , dès lors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire, de justifier d’un intérêt légitime, direct, né et actuel, et personnel au succès de cette prétention.
Or, si elle justifie exercer en partie dans le même secteur d’activités – les produits d’affichage – que les défenderesses par la production d’un contrat de location gérance de fonds de commerce, la société Les Sources se borne à alléguer que la marque “affichage-obligatoire.net”constitue une entrave à cette activité, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir que les défenderesses lui auraient opposé cette marque, et ce, alors même qu’elle prétend en faire elle-même usage depuis les années 1990, de sorte que l’entrave alléguée comme seul intérêt se révèle hypothétique.
Faute de justifier d’un intérêt né et actuel à agir en déchéance de cette marque, la société Les Sources est donc dépourvue du droit d’agir à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française “affichage-obligatoire.net”.
Sur l’intérêt à agir en nullité de la marque “affichage-obligatoire.net”
La société Les Sources agit en nullité de la marque verbale française “affichage-obligatoire.net” selon le moyen tiré du fait qu’elle confère un monopole indu à ses adversaires en leur octroyant la possibilité de s’opposer aux concurrents, soit l’article L.711-2 susvisé, de sorte que si elle n’a, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande, pas à démontrer que ce moyen est fondé, il lui appartient néanmoins, dès lors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire, de justifier d’un intérêt légitime, direct, né et actuel, et personnel au succès de cette prétention.
Or, si la marque en cause est susceptible de permettre à son titulaire d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire, la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d’établir que cette marque lui aurait été opposée pour lui interdire de faire usage du signe “affichage obligatoire”, usage qu’au demeurant elle ne démontre pas, de sorte que l’intérêt dont elle se prévaut est à ce jour hypothétique.
Faute de justifier d’un intérêt né et actuel à agir en nullité de cette marque, la société Les Sources est donc dépourvue du droit d’agir à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en annulation de la marque “affichage-obligatoire.net”.
Sur l’intérêt à agir en nullité de la marque “centre national du droit du travail”
La société Les Sources agit en nullité de la marque verbale française “centre national du droit du travail” selon le moyen tiré de la déceptivité de cette marque en ce qu’elle trompe le consommateur, soit l’article L.711-2 susvisé, de sorte que si elle n’a, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande, pas à démontrer que ce moyen est fondé, il lui appartient néanmoins, dès lors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire, de justifier d’un intérêt légitime, direct, né et actuel, et personnel au succès de cette prétention.
Or, en se bornant à prétendre que cette demande tend pour elle à lever une entrave économique, alors qu’elle ne justifie d’aucun usage d’un signe identique ou similaire, pas plus de ce que les défenderesses auraient fait usage de cette marque à son encontre le cadre de son activité, la société Les Sources ne justifie pas de la réalité d’une telle entrave à ce jour, de sorte que l’intérêt donc elle se pévaut n’est qu’hypothétique.
Faute de justifier d’un intérêt né et actuel à agir en nullité de cette marque, la société Les Sources est donc dépourvue du droit d’agir à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en annulation de la marque “centre national du droit du travail”.
Sur l’intérêt à agir en concurrence déloyale
La société Les Sources agit en concurrence déloyale aux motifs que la société Via communication fait un usage déloyal de la désignation “affichage obligatoire” lui permettant de bénéficier d’un référencement favorable à son préjudice, tout comme la société Scientechnix avec le signe “centre national du droit du travail”. S’il ne lui appartient pas de démontrer, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de sa demande, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, elle doit toutefois rapporter la preuve de ce qu’elle a un intérêt né et actuel, direct, personnel et légitime à agir au succès de cette prétention.
A cet égard, la lecture de l’assignation versée aux débats met en évidence que la demanderesse est présentée sous la dénomination “La société Remarkable – SARL Les Sources” et qu’il y est expressément indiqué en page 5 “La société Remarkable – Les Sources SARL (ci-après désignée “Remarkable”), de sorte que les demandes indemnitaires sont effectivement formées dans l’intérêt de la société Les Sources qui justifie donc d’un intérêt direct et personnel au succès de cette prétention, et qui s’agissant de la réparation d’un préjudice, présente également un caractère légitime.
En outre, dans la mesure où il est constant que les défenderesses exploitent sont titulaires ou exploitent sur des sites internet tout ou partie des signes litigieux, il s’ensuit que le dommage susceptible d’en résulter constitue un intérêt né et actuel.
Il s’ensuite que la société Les Sources justifie d’un intérêt légtime à agir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur l’intérêt à agir en pratiques commerciales trompeuses
La société Les Sources agit en pratiques commerciales trompeuses aux motifs que le libellé des marques fait accroire au consommateur que les produits ou services présentent un caractère obligatoire voire qu’ils sont accrédités par le gouvernement. S’il ne lui appartient pas de démontrer, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de sa demande, l’existence de ces pratiques commerciales et du préjudice en résultant, elle doit toutefois rapporter la preuve de ce qu’elle a un intérêt né et actuel, direct, personnel et légitime à agir au succès de cette prétention, étant observé qu’elle n’est pas habilitée à agir dans l’intérêt du consommateur.
A cet égard, le contrat de location gérance versé aux débats démontre que les parties opèrent en partie dans le même secteur d’activités, de sorte que, dans la mesure où il résulte des motifs précédents que la demande indemnitaire fondée sur les pratiques commerciales trompeuses est également formée dans son intérêt, la demanderesse justifie d’un intérêt direct, personnel et légtime à agir en réparation.
Les défendenderesses ne contestant pas faire usage des marques litigieuses, la demanderesse présente donc un intérêt né et actuel au succès de ses demandes en pratiques commerciales trompeuses.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
En défense, les sociétés Via communication et Scientechnix concluent à la prescription des actions en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l’article 2224 du code civil, aux motifs que le nom de domaine “affichage-obligatoire.net” est enregistré depuis le 9 août 2010 tandis que le nom de domaine “centre-national-du-droit-du-travail.fr” est exploité sous ce libellé depuis 2013, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Elle précise que le dirigeant de la société Les Sources avait connaissance de ces usages dès lors qu’il lui a envoyé un courriel le 27 septembre 2013 relatif à une possible collaboration.
En demande, la société Les Sources réfute l’argumentation adverse selon le moyen que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé à la date du procès-verbal de constat soir le 10 novembre 2023, la seule accessibilité des sites internet ne pouvant être retenue.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil, et le délai quinquennal court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (en ce sens : Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-19.153).
Au cas présent, il convient d’examiner l’application de la prescription en premier lieu aux demandes en concurrence déloyale et en second lieu aux demandes en pratiques commerciales trompeuses.
Sur la prescription des demandes en concurrence déloyale
La société Les Sources fondant ses demandes en concurrence déloyale sur l’usage de la dénomination “centre national du droit du travail” et “affichage obligatoire” en tant que noms commerciaux et noms de domaine, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve du point de départ du délai quinquennal, à savoir la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces comportements déloyaux.
A cet égard, elles produisent un courriel daté du 27 septembre 2013, aux termes duquel le dirigeant de la société Les Sources indique à celui de la société Scientechnix qu’il est ouvert à toute forme de collaboration, après avoir fait état de ce qu’ “A travers votre site “Centre national du droit du travail” nous exerçons le même métier depuis plusieurs années sans nuire à nos propres développements”. Il en résulte que la société Les Sources avait connaissance de l’exploitation de ce nom de domaine et du nom commercial qui y figure, ainsi que de l’activité exercée par cette société à tout le moins depuis cette date, laquelle date constitue donc le dies a quo du délai de prescription.
Aussi, alors qu’elle pouvait agir jusqu’au 27 septembre 2018, la société Sources a fait signifier son assignation les 15 et 17 mai 2024 aux défenderesses, soit après l’expiration du délai quinquennal.
L’action en concurrence déloyale est donc prescrite pour les faits relatifs au nom commercial “centre national du droit du travail” et au nom de domaine “centre-national-du-droit-du-travail.fr”.
Par ailleurs, ce meme courrier révèle que la société Les Sources ne pouvait qu’avoir connaissance de la matérialité des activités des défenderesses (“Nous avons également compris que le site concerné fait partie d’un ensemble d’activités de votre groupe”) dont il n’est pas contesté qu’elles ont le même dirigeant et dont la demanderesse souligne elle-même le lien d’intérêt dans ses conclusions. Ce courriel rend vraisemblable le fait qu’elle aurait donc à tout le moins dû avoir connaissance dès le 27 septembre 2013 de l’existence du site internet affichage-obligatoire.net et de l’usage de ce nom commercial dont le libellé correspond in extenso à l’expression qu’elle prétend développer depuis 1990.
S’ajoute à ce commandement de preuve par écrit, l’incohérence de l’argumentation de la société Les Sources qui n’oppose aucune contestation à ce courriel mais prétend avoir découvert ces usages à l’occasion du procès-verbal de constat, et ce, alors même que le fait d’avoir requis un commissaire de justice à cette fin suppose qu’elle en ait eu préalablement connaissance avant. En outre, dans la mesure d’une part où la marque verbale “affichage-obligatoire.net” a été enregistrée le 3 octobre 2018, ce qui a fait l’objet d’une publication le 26 octobre 2018 selon l’extrait de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle, et d’autre part où le libellé de cette marque correspond en tout point au nom de domaine litigieux, la société Les Sources ne pouvait qu’en déduire et, partant, qu’être informée l’existence du site internet éponyme et du nom commercial qui y figure à la date de cette publication.
Il s’ensuit que la société Les Sources avait ou aurait dû avoir connaissance des exploitations qu’elle prétend déloyales à tout le moins entre le 27 septembre 2013 et le 26 octobre 2018.
Dès lors, que le point de départ soit fixé à l’une ou l’autre de ces dates, le délai quinquennal était expiré à la date des significations de l’assignation, de sorte que l’action en concurrence déloyale est également prescrite pour les faits relatifs au nom commercial “affichage obligatoire” et au nom de domaine “affichage-obligatoire.net”.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes en concurrence déloyale formées par la société Les Sources.
Sur la prescription des demandes en pratiques commerciales trompeuses
S’agissant des demandes en pratiques commerciales trompeuses, dans la mesure où elles sont fondées sur les mêmes faits et qu’aux dates considérées la société Les Sources, professionnel du secteur d’activités dans lequel les parties opèrent, ne pouvait que se convaincre de la fausseté ou du caractère trompeur des résultant de l’exploitation des signes qu’elle incrimine, de sorte que, pour les motifs que ceux exposés supra, ces dates constituent également le dies à quo du délai de prescription de ces demandes, lesquelles sont donc prescrites.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formées par la société Les Sources.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Les Sources succombant à l’incident qui met fin à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses en sollicitant l’application, il y a lieu d’accueillir leur demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes ayant été déclarées irrecevables, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état :
Déclare irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (“affichage-obligatoire.net”) ;
Déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (“affichage-obligatoire.net”) ;
Déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (“centre national du droit du travail”) ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses ;
Déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l’usage du nom commercial “affichage obligatoire” et de l’enregistrement du nom de domaine “affichage-obligatoire.net” ;
Déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l’usage du nom commercial “centre national du droit du travail” et de l’enregistrement du nom de domaine “centre-national-du-droit-du-travail.fr” ;
Déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l’usage du nom commercial “affichage obligatoire” et du nom de domaine “affichage-obligatoire.net” ;
Déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l’usage du nom commercial “centre national du droit du travail” et du nom de domaine “centre-national-du-droit-du-travail.fr” ;
Condamne la société Les Sources aux dépens dont distraction au profit de Me Gaèle Le Borgne ;
Condamne la société Les Sources à payer à la société Via communication la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Les Sources à payer à la société Scientechnix la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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