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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 21/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 21/04720 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LDKH
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
[D] [W]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL C.L.G.
Me Marc DEZEUZE
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL C.L.G.
Me Marc DEZEUZE
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
non représenté par avocat
Société ALLIANZ VIA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la Société MENUISERIE REUNIS SUD EST
non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
assignée en ses bureaux sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société PLASTI POSE,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n°447 841 511, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
Société MENUISERIES REUNIES SUD EST,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n°412 526 956 00039 dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
toutes deux représentées par Maître Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Section des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
* * *
COMMUNE DE [Localité 16],
prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité sis [Adresse 11]
non représentée par avocat
[Adresse 14] [Localité 9] PROVENCE,
établissement public de coopération intercommunale dont le siège est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Procédure dénoncée à :
Me [E] [V] de la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société PLASTIC POSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame VIAUD [B] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après avoir entendu le conseil des demandeurs en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2014, alors qu’elle était conductrice de son véhicule et enceinte de 5 mois, Mme [R] [Y] a été victime, ainsi que M. [S] [T], son compagnon qui était passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [W], employé de la SARL PLASTI POSE.
Ce véhicule appartenait lui-même à la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST et était assuré auprès de la société ALLIANZ VIA ASSURANCE.
Le 7 juin 2014, M. [N] [Y] a accouché en urgence par césarienne d’une enfant prénomée [O] et qui est née hypotrophe.
Ayant présenté des épidoses d’hypoglycémie persistante, [O] [T] a été hospitalisée en soins intensifs puis en néonatologie à la Conception du 12 au 27 juin 2014.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 24 janvier 2017 au docteur [Z] concernant l’état de santé de Mme [N] [Y], de M. [S] [T] et de leur fille [O].
Par cette décision, la SARL PLASTI POSE, en tant qu’employeur, et la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST en tant que propriétaire du véhicule impliqué, ont été condamnées solidairement à payer à Mme [R] [Y] et M. [S] [T] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 € chacun et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE a été condamnée à relever et garantir les deux autres sociétés défenderesses de cette condamnation.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le docteur [A] [U] a été désigné en remplacement du docteur [Z] pour examiner l’enfant [O].
Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif concernant Mme [Y] et M. [T] le 21 novembre 2018 et le docteur [A] [U] a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2017 concernant [O] [T].
Par actes d’huissier en date des 2 et 5 janvier 2022, Mme [R] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [T], valablement représentés par ses deux parents, ont fait citer devant la présente juridiction la société ALLIANZ VIA ASSURANCE, M. [D] [W], la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE en déclaration de jugement commun.
Aux termes de leur assignation, les consorts [X] demandent la réparation de leurs préjudices et de condamner solidairement la société ALLIANZ VIA ASSURANCE et M. [D] [W], la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
— concernant le préjudice de Mme [N] [Y],
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 26 325 € au titre de la perte de revenus et 4 472 € au titre de la perte de bénéfice de tickets restaurants
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3 877,50 €
Souffrances endurées 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 18 000 €
Préjudice d’anxiété lié à sa grossesse à haut risque et à l’état de santé de sa fille [O] depuis sa naissance : 15 000 €
— concernant le préjudice de M. [S] [T],
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 4 170 € au titre de la perte de revenus et 2 074 € au titre de la perte de bénéfices des tickets restaurants
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 131,25 €
Souffrances endurées 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 15 000 €
Préjudice d’anxiété lié à la grossesse à haut risque de son épouse et à l’état de santé de sa fille [O] depuis sa naissance : 15 000 €
— concernant le préjudice de [O] [T],
Imputabilité entre l’hypotrophie et la survenue de l’AVP pendant sa gestation évaluée à 50 % : 15 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 375 €
Souffrances endurées 3 000 €.
Ils demandaient également le doublement des intérêts de droit sur la période du 6 octobre 2014 jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif, la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance et de M. [D] [W], la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST à leur payer la somme de 3 000 €chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023 et signifiées par exploit d’huissier le 14 mars 2023 à la société ALLIANZ VIA ASSURANCE, la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST s’en rapportaient à l’appréciation du tribunal quant à leur responsabilité, mais ne formulaient pas d’offre chiffrée. Elles concluaient en effet à la réduction des sommes à accorder aux victimes à de plus justes proportions. Elles demandaient par ailleurs à être relevées et garanties de toute condamnation par la société ALLIANZ VIA ASSURANCE. Elles s’opposaient enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [W], la société ALLIANZ VIE, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs concernant M. [S] [T] par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2022.
Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, M. [E] [V], mandataire de justice, a informé le tribunal que la SARLU PLASTI POSE a bénéficié d’un jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence arrêtant un plan de redressement judiciaire, si bien que, dans l’hypothèse d’une condamnation, la société devrait y faire face sans possibilité de mise à charge de la procédure collective.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022 avec effet différé au 2 mars 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2023, les parties ont indiqué qu’elles s’entendaient sur une révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal a notamment :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE;
Avant dire droit,
— ordonné une réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— invité les demandeurs à appeler en la cause leurs employeurs respectifs ;
— fait injonction à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de produire son décompte de débours définitifs concernant Mme [N] [Y], M. [S] [T] et le cas échéant [O] [T] ;
— fait injonction à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE de produire son décompte de débours définitifs s’agissant de Mme [N] [Y] et de [O] [T] ;
— invité les demandeurs à préciser en quoi consiste le préjudice intitulé « Imputabilité entre l’hypotrophie et la survenue de l’AVP pendant sa gestation évaluée à 50 % » et qui ne figure pas parmi les postes de la nomenclaire Dintilhac ;
— invité la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES SUD EST à :
— s’expliquer sur les conditions dans lesquelles le véhicule CITROEN conduit par M. [D] [W] a été remis par la SARL MENUISERIES SUD à la SARL PLASTI POSE et si un transfert de garde s’est opéré ou non entre les deux sociétés
— produire le contrat d’assurance qui concerne le véhicule CITROEN JUMPER impliqué dans l’accident ;
— réservé les dépens.
Par assignations délivrées les 20 et 22 décembre 2023, les demandeurs ont dénoncé la procédure à la COMMUNE DE [Localité 16] et à la METROPOLE AIX-[Localité 13] PROVENCE.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de juge de la mise en état du 5 février 2024 pour être appelées sous le numéro le plus ancien, soit le RG 21/4720.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la disjonction de l’instance opposant M. [T] [S], Mme [Y] [R] et leur fille mineure, Mme [T] [O] à M. [D] [W], la Société ALLIANZ VIA ASSURANCE, la commune de [Localité 16], la CPAM des Bouches du Rhône, la métropole AIX-[Localité 13], la SARL PLASTI POSE, la société MENUISERIES REUNIES SUD EST et la mutuelle nationale territoriale;
— dit que l’instance opposant M. [T] [S] et Mme [Y] [R], en leur nom propre, à l’ensemble des défendeurs sus-visés se poursuivra sous le numéro RG 21/4720 et renvoyé cette affaire à l’audience de mise en état du 02/09/2024
— dit que l’instance opposant M. [T] [S], Mme [Y] [R], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme [T] [O], à l’ensemble des défendeurs sus-visés sera référencée sous le numéro RG 24/2486 et fixé à l’audience INCIDENT du juge de la mise en état qui se tiendra le 02/09/2024 à 11 H 00.
S’agissant de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 21/4720, la clôture de l’affaire a été prononcée le 2 septembre 2024 avec effet différé au 29 août 2025.
Aux termes de leur dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 12 août 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [Y] et M. [S] [T] reprennent l’intégralité de leurs demandes indemnitaires sauf à porter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros et à demander que la décision soit également opposable à la COMMUNE DE VITROLLE et à la METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE.
Malgré la demande du tribunal, la SARL PLASTI POSE et la SARL MENUISERIES SUD EST n’ont pas fourni les explications sollicitées ni produit le contrat d’assurance qui concerne le véhicule CITROEN JUMPER impliqué dans l’accident.
De même, ni la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ni la CPAM n’ont répondu favorablement à l’injonction de la juridiction. La COMMUNE DE [Localité 16], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
En revanche par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 août 2024, la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal, es qualité d’employeur de M. [S] [T], la condamnation de la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à lui payer la somme de 16 335,76 € en remboursement des rémunérations, quote-part patronales versées pendant la maladie traumatique, outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, l’ordonnance de clôture a été révoquée au 4 septembre 2025 aux fins d’admission des conclusions et pièces notifiées sur le RPVA le jour-même par la METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE.
La SARL PLASTI POSE et la SOCIETE MENUISERIE REUNIES SUD EST, dont le conseil n’était pas présent à l’audience, étaient par ailleurs autorisées à formuler leurs observations par note en délibéré jusqu’au 9 octobre 2025 inclus.
Aucune observation n’a été formulée dans ce délai.
Par note en délibéré du 17 octobre 2025, le tribunal a invité la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE à signifier ses conclusions à la société ALLIANZ et à en justifier sur le RPVA.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs sollicitent que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux différents tiers payeurs attraits dans la procédure. Or le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes ou employeurs et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à leur conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et il n’apparait donc pas utile d’en faire mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation des victimes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants alors applicables.
Les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir de ses dispositions qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l’accident
En effet, selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les débiteurs de l’obligation d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont en effet le conducteur et le gardien du véhicule. Le propriétaire du véhicule est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’un transfert de garde a été opéré au profit d’un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle du véhicule.
Toutefois, lorsqu’un accident est causé par un préposé qui a agi dans le cadre de ses fonctions, celui-ci n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime et les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent alors pas celles de l’article 1384 ancien alinéa 5, relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’enquête pénale qui a été diligentée à la suite de l’accident qu’au moment de la collision, M. [D] [W], qui était le conducteur, était alors préposé de la société PLASTI-POSE et que le véhicule CITROEN Jumper qu’il conduisait avait été mis à sa disposition par son employeur.
De même, il doit être relevé que la société PLASTI-POSE, qui a été condamnée en référé à verser une provision aux consorts [X], indique dans ses écritures qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à sa responsabilité, rappelant que M. [W] était son préposé lors de l’accident.
Enfin, cette qualité résulte expressément du bulletin de salaire du mois de février 2014 de M. [W], employé comme aide poseur depuis le 31 décembre 2004 par la société PLASTI POSE.
Il convient donc de considérer que lors de l’accident, M. [W], conducteur d’un véhicule mis à sa disposition par son commettant, a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie, ce qui implique que c’est son commettant qui doit répondre des dommages causés à la victime du fait de l’accident et ce, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 dans sa version alors applicable.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [W].
S’agissant de la société MENUISERIES REUNIES SUD EST, cette dernière reconnaît être la propriétaire du véhicule CITROEN Jumper. Par ailleurs, s’en remettant elle aussi à l’appréciation du tribunal sur la question de sa responsabilité alors même qu’elle a été condamnée en référé à verser une provision, elle ne conclut pas à un transfert de garde sur le conducteur du véhicule ou sur la société PLASTI-POSE, à laquelle elle a remis le véhicule dans des conditions qui demeurent d’ailleurs inconnues du tribunal malgré les demandes d’explications expressément formées.
Cela étant, il résulte de ses déclarations auprès de enquêteurs qu’au moment de l’accident, M. [W] se rendait « avec son camion au dépôt ». Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré qu’un transfert de garde s’est opéré entre le propriétaire du véhicule et l’employeur de M. [W], en ce que c’est bien son employeur qui disposait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
La société MENUISERIES REUNIES SUD EST ne pourra donc être déclarée responsable de l’accident et tenue à indemnisation et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Selon l’article L. 211-1 du code des assurances, l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule.
En l’espèce, la société MENUISERIES REUNIES SUD EST soutient que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société ALLIANZ VIA ASSURANCE, ce que cette dernière n’a pas contesté, même après avoir été condamnée en référé à relever et garantir son assuré et la société PLASTI-POSE de la condamnation prononcée à leur encontre.
Bien que le contrat d’assurance lui-même, qui constituerait la pièce n°1 de la SARL PASTI POSE et de la société MENUISERIES REUNIES SUD EST, n’ait pas été produit, le procès-verbal établi par les enquêteurs sous l’intitulé « Renseignements véhicule A » confirme que la CITROEN était assurée auprès de ALLIANZ VIA ASSURANCES selon n° de polie as8a3306 et que cette assurance était encore valide au jour de l’accident pour expirer le 31 mai 2014.
En conséquence, la société d’assurance est tenue à indemniser les préjudices des victimes.
Le droit à indemnisation de Mme [R] [Y] et M. [S] [T] est ainsi plein et entier et la SARL PLASTI POSE, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 dans sa version applicable et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances, seront condamnées in solidum à indemniser l’intégralité des dommages causés à ces derniers par l’accident survenu le 6 février 2014 .
La société ALLIANZ VIA ASSURANCE, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, sera par ailleurs condamnée à relever et garantir la SARL PLASTI POSE des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la réparation du préjudice de Mme [N] [Y]
Il résulte du rapport du docteur [Z] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies non spécifiques sans complication neurologique et un état de stress post traumatique de sévérité moyenne avec une réaction dépressive.
L’expert a en revanche exclu l’imputabilité à l’accident des douleurs lombaires et pelviennes.
Il persiste une limitation fonctionnelle minime du rachis cervical non segmentaire et l’état de stress post traumatique précité.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 au 7 février 2014, du 25 novembre 2014 au 15 mai 2016, du 17 juin 2016 au 21 mai 2017 et du 11 juillet 2017 au 15 août 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 6 février au 6 juin 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 juin 2014 au 5 août 2017
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 6 août 2017
— un déficit fonctionnel permanent : 6 %, soit 2 % au titre des séquelles physiques et 4 % au titre des séquelles psychiques.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [R] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [R] [Y] sollicite la somme de 26 100 euros au titre de la perte de salaire sur la base d’un revenu mensuel antérieur de 1 500 euros.
Elle indique qu’elle a été en maladie du 6 février 2014 au 15 août 2017, et plus précisément en mi temps thérapeutique à 50 % du 5 janvier 2015 au 15 août 2017 puis en mi temps thérapeutique à 80% du 1er septembre 2017 au premier septembre 2018.
Elle demande également la somme de 225 € qui correspond à sa parte de prime de fin d’année au mois de novembre 2017.
Elle sollicite enfin la somme de 4 472 € au titre de la perte de bénéfice des tickets restaurants de février 2015 à septembre 2018.
L’expert ne retient comme étant strictement imputable à l’accident que les périodes d’arrêt de travail suivantes : du 6 au 7 février 2014, du 25 novembre 2014 au 15 mai 2016, du 17 juin 2016 au 21 mai 2017 et du 11 juillet 2017 au 15 août 2017.
Il explique en effet qu’il convient d’exclure des arrêts de travail dont la victime a bénéficié les périodes de grossesse à risque élevé, les congés maternité et les tentatives de reprise du travail du 16 mai au 16 juin 2016 et du 22 mai au 10 juillet 2017.
C’est ainsi que sur l’année 2014, Mme [Y] n’ a pu exercer, du fait de l’accident, son activité professionnelle durant 39 jours, en 2015 durant 365 jours, en 2016 durant 331 jours et en 2017 durant 177 jours, soit un total de 912 jours.
Par ailleurs, si Mme [Y] affirme qu’elle percevait avant l’accident un salaire de 1 500 euros mensuel, force est de constater qu’elle n’apporte aucun justificatif en ce sens. En effet, contrairement à ce qui est annoncé dans ses écritures, sa pièce 61, tel quel cela est cette fois indiqué dans le bordereau de communication, ne comporte pas « les bulletins de salaire des msois de janvier 2012 à octobre 2018 inclus » mais uniquement les bulletins des mois de février à octobre 2015.
Dans ces conditions, et alors que le tribunal ignore toujours des indemnités journalières qui ont pu lui être versées par la CPAM ou du maintien de salaire dont elle a pu bénéficier de la part de son employeur, il est impossible de déterminer l’existence et le quantum de la perte de gains professionnels actuels.
Il convien donc de surseoir à statuer sur ce poste en demandant à Mme [Y] de produire :
— le décompte de la CPAM
— une attestation de son employeur précisant sa perte de salaire en net, après déduction des maintiens dont elle a pu bénéficier et durant les strictes périodes retenues par l’expert judiciaire
— une attestation de son employeur précisant si, du fait de ses absences durant les strictes périodes retenues par l’expert judiciaire, elle a subi une perte de prime de fin d’année et le bénéfice de tickets restaurant et d’en préciser le montant en net.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En retenant une base d’indemnisation de 25 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 120 jours = 990€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 1 155 jours = 2887,50 €
Total de la somme allouée : 3 877,50 €
Sur les souffrances endurées et sur le préjudice d’anxiété liée à sa grossesse à haut risque et à l’état de santé de sa fille [O] pendant la naissance
Mme [R] [Y] sollicite une somme de 7 500 € sans motivation particulière au titre des souffrances endurées et de 15 000 € au titre de son " le préjudice d’anxiété liée à sa grossesse à haut risque et à l’état de santé de sa fille [M] pendant sa naissance ", expliquant qu’elle a été amenée à accoucher prématurément et par césarienne de sa fille [O] qui souffrait d’anomalie du rythme cardiaque et de diminution des mouvements actifs avec latérocidence du cordon ; que l’accident a eu lieu alors qu’elle était enceinte de 5 mois et que concomitamment l’enfant a présenté un retard de croissance intra utérien ; qu’à 13 mois, ce retard était encore constaté.
Le poste des souffrances endurées correspond à l’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte des cervicalgies, de la prise d’un traitement antalgique, du port d’un collier cervical durant 1 mois, du suivi de 15 séances de rééducation fonctionnelle ainsi que les souffrances morales consitant dans un état de stress post traumatique prédominant ayant nécessité un traitement et un suivi spécialisé.
Or il résulte bien du rapport du sapiteur en psychiatrie que cette souffrance psychique constatée jusqu’à la consolidation tient déjà compte de l’angoisse de Mme [Y] au cours de sa grossesse du fait de l’état de santé de sa fille, le patricien relevant notamment « concernant sa grossesse, elle a d’autant plus peur de perdre son bébé que cette grossesse était très attendue », de même que sa peur pour elle après sa naissance « je ne suis plus la même, ma fille, à peine malade, j’ai peur pour elle ».
S’agissant de l’état de santé de l’enfant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P], que le ralentissement du cœur d'[O] au moment de l’accouchement intervenu le 7 juin 2014 et donc la nécessité de césarienne, est en lien avec une circulaire et latérocidence du cordon, et donc sans lien avec l’accident. De même, le shunt interauriculaire constaté à l’échographie et qui s’est fermé par la suite n’est pas en lien avec l’accident survenant pendant la gestation. Seule l’hypotrophie (poids et taille inférieurs au poids et taille attendus pour son âge gestationnel), qui a elle-même entrainé des épisodes d’hypoglycémie ayant conduit à l’hospitalisation en soins intensifs puis en néonatologie à la Conception du 12 au 27 juin 2014, est en lien avec l’accident, et à hauteur de 50 %.
De plus, il est noté par l’expert judiciaire, à l’appui du certificat médical cité par la demanderesse, à savoir le courrier du docteur [C] du 7 juillet 2015, que l’évolution a été par la suite favorable, le carnet de santé indiquant dès le 3 juillet 2014, une très bonne prise de poids et un bilan d’hypotrophie négatif.
L’expert judiciaire retient ainsi une absence totale de séquelles et de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
Il convient ainsi d’allouer, en réparation des souffrances endurées, lesquelles comprennent l’anxiété vécue par Mme [Y] durant sa grossesse et au cours des premiers mois de vie de l’enfant jusqu’à la consolidation, dans sa part imputable à l’accident, une somme de 7 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [R] [Y] sollicite une somme de 18 000 €, soit 3 000 € le point, sans motivation particulière.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %. Il est rappelé que le déficit psychique retenu par l’expert inclut la crainte ressentie par Mme [Y] concernant l’état de santé de son enfant, étant rappelée que cette dernière ne présente pas de séquelles imputables à l’accident et connaît une évolution de santé normale.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 août 2017, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 15 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 877,50 €
Souffrances endurées (préjudice d’anxiété inclus) : 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société ALLIANZ VIA ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société PLASTI POSE de cette condamnation.
Sur la réparation du préjudice de M. [S] [T]
Il résulte du rapport du docteur [Z] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies avec entorse cervicale et contracture musculaire du trapèze gauche ayant laissé place à une limitation modérée avec gène intermittente et occasionnelle sur un état rhumatologique dégénératif antérieur.
L’évolution a également été marquée par un stress post traumatique de sévérité moyenne persistant.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 février au 30 novembre 2014 puis mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2014 au 9 mars 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 février au 5 mai 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 mai 2014 au 5 février 2016
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 6 février 2016
— un déficit fonctionnel permanent : 5 %, soit 2 % au titre des séquelles physiques et 3 % au titre des séquelles psychiques.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [S] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon le décompte de ses débours définitifs, à la somme de 2 365,44 €.
La victime ne fait état d’aucun restant à charge.
Le poste sera donc fixé à la somme de 2 365,44 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [S] [T] sollicite la somme de 14 170 euros au titre de la perte de revenus et 2 074 euros au titre de la perte de bénéfices des tickets restaurants.
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 février au 30 novembre 2014 puis mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2014 au 9 mars 2015.
M. [T] produit une attestation du chef de service gestion individualisée RH de son employeur aux termes de laquelle il est indiqué que M. [T] est employé de la Communauté d’Agglomaration du Pays d’Aix depuis le 1er décembre 2009 en qualité d’adjoint technique 1ère classe titulaire depuis le 1er décembre 2012 ; qu’il a été en congé maladie ordinaire depuis le 7 février 2024 et a bénéficié du maintien de salaire jusqu’au 14 avril 2014 et que depuis le 15 avril 2014, il bénéficie d’une rémunération à demi-traitement ; que du fait de son absence, ne sont pas rémunérés les éléments variables ".
Il est ensuite indiqué que : "En moyenne sur l’année 2013, les éléments variables s’élevaient mensuellement à :
— 5,41 h – heures supplémentaires ordonaires
— 7,50 h – heures supplémentaires dimanches et fériés
— 5 h – heures supplémentaires de nuits
— 37,50 indemnités d’insalubres
— 14,91 indemnités de nuits ".
M. [T] soutient d’abord qu’il a perdu un demi salaire, soit 1200 euros, durant 9 mois, soit une perte de salaire de 5 400. Il apparait en réalité, d’après le décompte produit par la METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE, que le versement d’un demi traitement a été réalisé, sur la période d’avril 2014 à décembre 2014, durant 221 jours, mais sans les différentes primes, indemnités et tickets restaurant. Sur le reste de la période plus globale qui a démarré le 7 février 2014 pour se terminer le 5 décembre 2014, M. [T] a perçu un traitement plein mais qui ne comprenait pas non plus les diverses primes, indemnités et tickets restaurant.
S’agissant du montant de la perte de ces différents éléments variables et des tickets restaurants, ni l’attestation RH ni les écritures du demandeur, qui se contentent d’énoncer des données sans explication ni calcul, ne permet de le déterminer.
Dans ces conditions, il sera procédé à un calcul de la perte de revenus globale de la victime en procédant par comparaison, durant toute la période concernée, soit du 7 février au 5 décembre 2014, entre le salaire théorique qu’il aurait dû percevoir et le salaire en net qui lui a été versé par son employeur durant son absence.
Il résulte de ses trois bulletins de salaire avant l’accident, soit de novembre 2013 à janvier 2014, que son salaire moyen mensuel, incluant les différentes indemnités, primes et carnet de tickets restaurant, s’établit à : (2299,23 + 1794,74 +2 044,03)/3 = 2046 euros.
La perte de salaire théorique durant la période de 11 mois est donc de : 2 046 x 11 = 22 506 €.
Le maintien de salaire en brut s’établit selon le décompte de la METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE à hauteur de 11 564,79 €, soit 9 483,13 € net.
La perte de salaire réelle, indemnités, primes et tickets restaurant inclus, s’élève donc à : 22 506 – 9483,13 = 13 022,87 €.
En conséquence, le poste sera fixé à la somme de : 13 022,87 (perte réelle de la victime) + 11 564,79 (salaires bruts versés par l’employeur) = 24 587,66 €,
Soit 13 022,87 € revenant à la victime et 11 564,79 € revenant à l’employeur.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En retenant une base d’indemnisation de 25 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 87 jours = 543,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 640 jours = 1 600 ramenée à 1 587,50 euros tel que sollicité par la victime
Total de la somme allouée : 2 131,25 €.
Sur les souffrances endurées et sur le préjudice d’anxiété liée à la grossesse à haut risque de son épouse et à l’état de santé de sa fille [O] depuis la naissance
M. [S] [T] sollicite une somme de 7 500 € sans motivation particulière au titre des souffrances endurées et de 15 000 € au titre de son " le préjudice d’anxiété liée à la grossesse à haut risque de son épouse et à l’état de santé de sa fille [M] pendant sa naissance ", là encore sans explication.
Le poste des souffrances endurées correspond à l’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte des cervicalgies, de la prise d’un traitement antalgique et anti-inflammatoires, du port d’un collier cervical durant 2 mois, et du suivi de 30 séances de rééducation fonctionnelle ainsi que des souffrances morales ayant nécessité un suivi et un traitement adaptés.
Or il résulte là encore du rapport du sapiteur en psychiatrie que cette souffrance psychique constatée jusqu’à la consolidation tient déjà compte de l’angoisse de M. [T] au cours de la grossesse de son épouse du fait de l’état de santé de sa fille, le patricien relevant notamment qu’il exprime « le désarroi dans lequel il s’est trouvé devant l’anxiété de son épouse au moment de l’accident. La victime déclarait notamment qu’après, » j’ étais irritable, nerveux, surtout de voir l’état dans lequel ma femme était, recroquevillée sur elle-même comme une tortue ; cela faisait onze ans qu’on attendait un enfant« . De même, il a retenu la peur de ce père pour sa fille après sa naissance : »notre fille avait des problèmes cardiaques, des problèmes d’alimentation quand elle est née ; ma femme ne voyait plus qu’elle ; je ne me sentais mis à part ; elle était dans un autre monde ".
S’agissant de l’état de santé de l’enfant, il convient de rappeler qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P], que le ralentissement du cœur d'[M] au moment de l’accouchement intervenu le 7 juin 2014 et donc la nécessité de césarienne, est en lien avec une circulaire et latérocidence du cordon, et donc sans lien avec l’accident. de même, le shunt interauriculaire constaté à l’échographie et qui s’est fermé par la suite n’est pas en lien avec l’accident survenant pendant la gestation. Seule l’hypotrophie (poids et taille inférieurs au poids et taille attendus pour son âge gestationnel), qui a elle-même entrainé des épisodes d’hypoglycémie ayant conduit à l’hospitalisation en soins intensifs puis en néonatologie à la Conception du 12 au 27 juin 2014, est en lien avec l’accident, et à hauteur de 50 %.
De plus, il est noté par l’expert judiciaire, à l’appui du certificat médical cité par la demanderesse, à savoir le courrier du docteur [C] du 7 juillet 2015, que l’évolution a été par la suite favorable, le carnet de santé indiquant dès le 3 juillet 2014, une très bonne prise de poids et un bilan d’hypotrophie négatif.
L’expert judiciaire retient ainsi une absence totale de séquelles et de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
Il convient ainsi d’allouer, en réparation des souffrances endurées, lesquelles comprennent l’anxiété vécue par M. [T] durant la grossesse de son épouse et au cours des premiers mois de vie de l’enfant dans sa part imputable à l’accident, jusqu’à la consolidation, une somme de 7 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [S] [T] sollicite une somme de 15 000 € sans motivation particulière.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Il est rappelé que le déficit psychique retenu par l’expert inclut la crainte ressentie par la victime concernant l’état de santé de son enfant, étant rappelée que cette dernière ne présente pas de séquelles imputables à l’accident et connaît une évolution de santé normale.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 février 2016, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 12 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 13 022,87 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 131,25 €
Souffrances endurées (en ce inclus le préjudice d’anxiété) : 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société ALLIANZ VIA ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société PLASTI POSE de cette condamnation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Mme [R] [Y] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La société d’assurance, absente depuis le début de la procédure judiciaire, ne justifie aucunement avoir offert à l’amiable une provision ni a fortiori une indemnisation définitive à Mme [Y] et à M. [T].
Dans ces conditions, la société ALLIANZ VIA ASSURANCE doit être condamnée au paiement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident, soit à compter du 7 octobre 2014, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction en ce inclus la provision ordonnée par le juge des référés et par les créances des organismes sociaux.
S’agissant de Mme [Y], l’assiette de cette condamnation ne peut être déterminée en l’état du sursis à statuer concernant les PGPA. Il sera donc sursis à statuer sur cette demande de condamnation.
S’agissant de M. [T], l’assiette s’élève à : 24 587,66 + 2 131,25 + 2 365,44 + 6 000 + 12500 = 47 584,35 €.
En conséquence, la société d’assurance sera condamnée à payer à M. [T] les intérêts au taux légal doublé du 7 octobre 2014 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 47 584,35 €.
Sur la créance de la METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE
La METROPOLE AIX [Localité 13] PROVENCE n’a pas justifié avoir signifié ses demandes à ALLIANZ VIA alors qu’elle formule ses demandes de condamnation à son encontre.
En conséquence, il convient, à nouveau, de l’inviter à procéder à cette signification et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande de condamner in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à payer à Mme [R] [Y] et à M. [S] [T] la somme de 1 500 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ VIA ASSURANCE sera par ailleurs condamnée à relever et garantir la SARL PLASTI POSE de cette condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à indemniser l’intégralité des dommages causés à Mme [R] [Y] par l’accident survenu le 6 février 2014 ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à payer à Mme [R] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 877,50 €
Souffrances endurées (préjudice d’anxiété inclus) : 7 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE un sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels jusqu’à la production par Mme [N] [Y] des éléments suivants :
— le décompte des débours et éventuellement indemnités journalières servies par la CPAM
— une attestation de son employeur précisant sa perte de salaire en net, après déduction des maintiens dont elle a pu bénéficier et durant les strictes périodes retenues par l’expert judiciaire, soit du 6 au 7 février 2014, du 25 novembre 2014 au 15 mai 2016, du 17 juin 2016 au 21 mai 2017 et du 11 juillet 2017 au 15 août 2017 ;
— une attestation de son employeur précisant si, du fait de ses absences durant les strictes périodes retenues par l’expert judiciaire, soit du soit du 6 au 7 février 2014, du 25 novembre 2014 au 15 mai 2016, du 17 juin 2016 au 21 mai 2017 et du 11 juillet 2017 au 15 août 2017, elle a subi une perte de prime de fin d’année et le bénéfice de tickets restaurant et d’en préciser le montant en net ;
ORDONNE à cette fin une réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 02 mars 2026 (9 heures) ;
SURSOIT à statuer sur la demande de condamnation des intérêts au taux légal doublé ;
CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à relever et garantir la SARL PLASTI POSE de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. [D] [W] et de la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST ;
***
CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à indemniser l’intégralité des dommages causés à M. [S] [T] par l’accident survenu le 6 février 2014 ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à payer à M. [S] [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 13 022,87 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 131,25 €
Souffrances endurées (en ce inclus le préjudice d’anxiété) : 7 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 500 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ VIA ASSURANCES à payer à M. [S] [T] les intérêts au taux légal doublé du 7 octobre 2014 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 47 584,35 € ;
CONDAMNE in solidum la SARL PLASTI POSE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ VIA ASSURANCE à relever et garantir la SARL PLASTI POSE de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE M. [S] [T] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. [D] [W] et de la SARL MENUISERIES REUNIES SUD EST ;
***
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la METROPOLE [Localité 13] PROVENCE dans l’attente qu’elle justifie avoir procédé à la signification de ses conclusions à la société ALLIANZ VIA ASSURANCE ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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