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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 17/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 32]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL A JUGE UNIQUE AVEC ACCORD DES PARTIES :
Président : M. MALENGE Grégory
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
S.A.S. [8]
[17]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [T] a été salarié de la société [30] (absorbée par [8] en 2017) de 1957 à 1984, en qualité d’ouvrier au fond pendant 23 ans, puis comme chef d’équipe entretien fond puis mécanicien fond, au sein des mines de [Localité 27] et de [Localité 25].
Le 05 février 2016, Monsieur [R] [T] a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « adénocarcinome à cellules rénales de grande II et de stade pT1b» adressée à la [12] (« [17] »). Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 5 février 2016 par le docteur [O] [M].
Le médecin-conseil estima que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La maladie présentée étant hors tableau, la Caisse a soumis le dossier au [15] ([20]) de [Localité 31], qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 8 mars 2017.
Par décision du 23 mars 2017, la Caisse a admis la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
L’employeur a contesté la décision auprès de la Commission de Recours Amiable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la Société [8] a le 2 août 2017, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal a entre autres dispositions :
désigné avant dire droit le [23] afin de répondre à question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée le 5 février 2016 par Monsieur [R] [T] et son activité professionnelle ;réservé les droits et demandes des parties.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le [21] a été désigné en remplacement du [23].
Le [21] a rendu son avis le 14 février 2024.
A la suite du jugement rendu le 27 août 2021, l’affaire a de nouveau été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état et a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de la dispense demandée par l’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [8], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 mars 2024.
Suivant ses conclusions, la Société [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] inopposable à la société [7], venant aux droits de [30] ;A titre subsidiaire,
— désigner un second [20] qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien entre la maladie hors tableau de Monsieur [T] et les travaux effectués par lui au cours de sa carrière professionnelle ;
si par impossible le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] devait être confirmée par le TJ, dire que les conséquences pécuniaires découlant devront être imputées sur le compte spécial, du fait de la pluralité d’employeurs de Monsieur [T].
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V], munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [21] et s’en réfère pour le surplus à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces, reçues au greffe le 14 octobre 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur le défaut de qualité d’employeurs
La société [7] précise que Monsieur [T] n’a jamais été à l’effectif de [Localité 29] au titre des mines de [Localité 27] et de [Localité 25] et qu’il a travaillé au fond jusqu’en 1984 pour des sociétés minières qu’il avait quitté depuis plus de 31 ans à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle.
La [17] conteste ce moyen en indiquant que la société [7] produit une lettre de la société [30] confirmant que Monsieur [T] a travaillé pour ses mines et qu’elle a pris en charge la mine de [Localité 27] en 1989 et la mine de [Localité 25] (pièce n°9 [7]).
Au vu de cet élément, il y a lieu de considérer que la société [30] venait aux droits des mines de [Localité 27] et de [Localité 25].
Le moyen est ainsi inopérant
Sur la nullité de l’avis du [22] en date du 8 mars 2017
La Société [8] considère que l’avis rendu par le [22] est nul.
Il y a lieu de considérer que le jugement en date du 27 août 2021 a reconnu la nullité de cet avis et a désigné ainsi comme premier [20] celui des HAUTS DE FRANCE, remplacé par ordonnance du 7 janvier 2022 par le [20] de la région Val de [Localité 28].
La Caisse ne conteste pas l’annulation de l’avis du [22].
Dans ses conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur le non-respect des délais d’instruction
La société [7] fait grief à la [18] de ne pas avoir respecté les délais prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, Elle estime que la Caisse devait se prononcer avant le 10 mai 2016 et qu’elle n’a rendu sa décision le 23 mars 2017, soit hors délai. Elle estime que la Caisse n’a pas motivé son recours à un délai supplémentaire, et que par conséquent cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, en se référant au Dictionnaire Permanent Sécurité Sociale et des circulaires [14] du 9 décembre 1999 et DSS/ATMP/99/316 du 1er juin 1999.
Il y a lieu de constater que le tribunal dans son jugement en date du 27 août 2021 avait déjà rejeté ce moyen.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que ce moyen n’est pas nouveau et qu’il est inopérant.
Sur le refus « provisoire » de prise en charge
La société [7] retient que la décision de prise en charge lui serait inopposable dans la mesure où elle fait suite à une décision de refus, datée du 29 juillet 2016 (pièce n°8).
Or, il apparaît expressément que le courrier adressé à Monsieur [T] le 29 juillet 2016 était constitutif d’un refus de prise en charge « provisoire » dans l’attente de l’avis du [20].
Dans ces conditions, cette décision ne saurait revêtir le caractère définitif qu’entend lui conférer [7].
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’avis du [20] de la région Centre Val de [Localité 28]
MOYENS DES PARTIES
La Société [8] estime que le [20] n’a eu accès qu’à un nombre limité d’éléments et l’avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur et les enquêtes réalisées par la Caisse ne faisaient pas partie des documents transmis. Elle ajoute que cet avis est insuffisamment motivé. Elle considère par conséquent que la décision de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [T] doit lui être déclarée inopposable. Elle sollicite la désignation d’un second [19] puisque le premier a été annulé.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [10] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, à la lecture des termes de l’avis du [Adresse 24] en date du 14 février 2024, il apparaît que le Comité n’a pas reçu communication de l’avis motivé du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur ni les enquêtes réalisées par la Caisse.
Par ailleurs, et comme le relève la Société [8], la seule motivation de l’avis du [20] ainsi libellé « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré a été exposé à différents produits pouvant expliquer la pathologie » ne peut être considérée comme suffisante, la nature des produits en question n’étant même pas spécifiée.
Dans ces conditions il convient d’annuler l’avis du [Adresse 24] et un autre [20] sera en conséquence désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du retour de l’avis du [20] ainsi désigné, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [20], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DIT que la Société [30], aux droits de laquelle intervient la Société [8], a bien été employeur de Monsieur [R] [T] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [T] formée par la Société [8] sur la base de la décision de refus provisoire datée du 29 juillet 2016 ;
ANNULE l’avis du [Adresse 24] en date du 14 février 2024 ;
DESIGNE avant dire droit le [16] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [R] [T] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [20] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[26] – Secrétariat du [20]
[Adresse 2] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau « Carcinome du rein gauche » suivant certificat médical initial du 5 février 2016 déclarée par Monsieur [R] [T] et son travail habituel ? », s’agissant d’un avis propre sans faire référence aux précédents avis annulés rendus par le [22] le 08 mars 2017 et le [20] de la région Centre Val de [Localité 28] du 14 février 2024 ;
DIT que le [20] ainsi désigné devra prendre connaissance pour rendre son avis de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur et des enquêtes réalisées par l’organisme social ; le [20] devra préciser le cas échéant les motifs pour lesquels ce ou ces éléments n’ont pu être recueillis ;
RAPPELLE que le [20] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
DIT que le [20] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 février 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [20], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [8] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [11] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [20] ;
DIT que la [11] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [8] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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