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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 févr. 2025, n° 19/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 19/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZUF
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 24 octobre 2018.
Par courrier du 28 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [5].
Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 32 811 euros (soit 53 846 euros de rappel de cotisations et 2 978 euros de majorations de retard et après déduction d’un versement de 24 013 euros) due au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 18 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettres recommandées avec accusé réception expédiées toutes deux le 21 juin 2019, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/02867 et RG 19/02065 avant de faire l’objet d’une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/02065.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] par décision notifiée le 14 mars 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— ordonner la jonction des procédures ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l’URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.
Sur le chef de redressement n°2: transaction suite à faute grave, indemnité de préavis
Il ressort de la lettre d’observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [5], des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud’hommes.
La société [5] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu’aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n’avaient pas exécuté de préavis.
L’URSSAF répond que les salariés n’ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l’employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses.
*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
C’est donc à l’employeur de démontrer que les sommes versées à cette occasion n’avaient pas de caractère salarial et ne visaient qu’à indemniser un préjudice allégué par le salarié licencié.
Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave.
S’agissant de M. [D] en 2015 :
Il est produit une lettre de licenciement lui reprochant un désengagement profond et une perte de résultat de 1,3 million d’euros, le non-respect de la procédure d’engagement, la non-préparation de l’audition qualibat et 28 points de non-conformité.
Le salarié a répondu par courir qu’il contestait fermement être à l’origine des pertes financières, qu’il avait signalé en temps utile le défaut de moyens pour pallier les marchés, sans recevoir de retour. Il estimait qu’il s’agissait d’un règlement de comptes, qu’il entendait par ailleurs saisir la juridiction compétente pour obtenir une réparation suite au non-respect par la société de son obligation de formation, soulignant qu’il était de ce fait dans une situation d’employabilité limitée et que compte tenu de son âge et de son positionnement de cadre dirigeant qu’il ne pourrait retrouver rapidement, il estimait son préjudice à 18 mois de salaire (salaire de base : 7100 euros par mois).
L’accord transactionnel du 9 décembre 2015 précise que le salarié renonce à toute action ou instance et à toute contestation au titre de la qualification de la rupture du contrat de travail, et qu’il renonce à toute indemnité au titre de son préavis. Il est explicitement prévu que la somme de 84 000 euros ne correspond qu’à des dommages et intérêts.
Il doit donc être considéré que les parties se sont entendues sur le maintien d’une faute grave, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF. Par ailleurs, le préjudice invoqué par le salarié était détaillé et sa demande initiale de 127 800 euros était supérieure à la somme finalement obtenue.
Il convient donc d’annuler le redressement s’agissant de l’année 2015.
S’agissant de M. [C] en 2016 :
La société produit une lettre de licenciement du 15 décembre 2015 lui reprochant, lors de sa visite du chantier de désamiantage du CHU de [Localité 4], d’avoir imposé aux équipes un confinement simple peau quand le plan de retrait indiquait un confinement double peau. Il était précisé qu’il avait ainsi commis une infraction vis-à-vis de la réglementation, prenant le risque d’un arrêt immédiat du chantier en cas de visite de l’inspection du travail ainsi que d’une perte de la certification, et mettant en danger les équipes et les occupants de l’hôpital en cas de percement du confinement.
Le salarié a fait part le 22 décembre 2015 de son intention de saisir le conseil des prud’hommes en indiquant que sa conduite n’était que la conséquence de multiples contraintes subies depuis des mois de la part de sa hiérarchie.
L’accord transactionnel du 5 janvier 2016 ne précise pas que les parties s’accordent sur la qualification de licenciement pour faute grave ni que le salarié renonce explicitement à son indemnité de préavis.
De plus, le préjudice du salarié n’est pas précisé.
Dans ces conditions, la société [5] ne démontre pas que la somme de 53 200 euros qui lui a été versée avait le caractère de dommages et intérêts, à l’exclusion de toute indemnité de préavis.
Le redressement au titre de l’année 2016 sera donc confirmé.
S’agissant de M. [X] en 2017 :
Il est produit une lettre de licenciement du 25 septembre 2017 lui reprochant une absence injustifiée depuis le 11 septembre 2017.
Le salarié a répondu par courrier du 29 septembre 2017 qu’il envisageait un recours devant le Conseil des prud’hommes suite au non-respect par la société de son obligation de formation professionnelle, estimant que l’absence de formation sur la construction de tableaux de bord lui aurait permis d’être plus à l’aise dans ses fonctions et qu’il n’avait pu développer ou acquérir les compétences nécessaires à la bonne tenue de son poste.
L’accord transactionnel du 5 octobre 2017 précise que le salarié, embauché en 2005, a notamment bénéficié de deux formations en 2011, que le salarié renonce à contester la qualification de licenciement pour faute grave. En outre l’indemnité de 2000 euros n’apparaît pas disproportionnée au préjduice de carrière dont se prévaut le salarié, qui n’a jamais contesté la faute qui lui était reprochée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler ce chef de redressement pour l’année 2017.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des parties n’a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l’ensemble des sommes qui lui étaient réclamées.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.
Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’annulation du chef de redressement litigieux pour deux années, l’URSSAF sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement n°2 s’agissant des années 2015 et 2017 ;
VALIDE le chef de redressement contesté n°2 s’agissant de l’année 2016 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [5] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à Me MAQUINGHEN à la société [5] et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
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