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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 avr. 2026, n° 26/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01217 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V2Z
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
A l’audience publique du 29 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [D] [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [H]
née le 27 Août 2006
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [G],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[U] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [M] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [G] prononcée le 25 octobre 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 novembre 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [D] [G] reçue au greffe le 22 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle a envie de sortir quitte à retourner vivre à la rue,
Vu les observations de son avocat qui appuie sa demande ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [D] [G] en raison d’une décompensation de son trouble de l’humeur (trouble bipolaire) marquée par une instabilité psychomotrice et une labilité émotionnelle, et ce dans le contexte d’un trouble neuro-développemental comorbide et d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. La patiente n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce au regard d’une immaturité affective et d’une impulsivité rendant la patiente incapable d’assurer sa sécurité et son intégrité psychique et physique. L’avis médical motivé relève en outre que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de construire un projet de vie adapté avec la patiente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [H],
Me [I] [A],
[U] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [D] [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01217 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V2Z
Mme [M] [H]
Ordonnance en date du 29 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [G],
signature
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