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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00128 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 6 août 2005 acceptée le 24 août 2005, la société Caisse d’épargne et de prévoyance des Alpes a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt immobilier à taux révisable non capé numéro 3674405 d’un montant de 83 000 francs suisses, remboursable en 80 échéances trimestrielles, au taux d’intérêt annuel révisable indexé sur le Libor 3 mois, afin de financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
Le contrat mentionne pour garantie la caution onéreuse de la société SACCEF à hauteur de 52 000 euros.
Monsieur [L] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2025, non réclamée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 1 473,26 francs suisses (1 572,93 euros) au titre des échéances impayées du prêt dans le délai de soixante jours, passé lequel elle engagerait le processus de résolution unilatérale du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2025, non réclamée, la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 22 206,01 francs suisses (23 592,75 euros).
Par courrier du 26 septembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2025, retournée à l’expéditeur, la société CEGC a informé Monsieur [L] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invité à prendre contact avec elle.
Selon quittance de règlement sous signature privée du 19 novembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 22 249,97 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2025, non réclamée, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur [L] de payer la somme de 22 249,97 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [B] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 22 249,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025
○ La somme de 3 069,32 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par le défendeur du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 22 249,97 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 069,32 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [L], puisqu’il a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [L], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Pour justifier de son engagement de caution, la société CEGC produit en pièce numéro 3 un document s’apparentant à une synthèse sommaire d’informations, dont il ne résulte pas qu’elle-même ou la société SACCEF s’est portée caution du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [L]. Néanmoins, à la lecture des mentions de l’offre de prêt acceptée (page 3) et des courriers versés aux débats, il y a lieu de présumer que la société SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la société CEGC, s’est effectivement portée caution du prêt souscrit par Monsieur [L] à hauteur de 52 000 euros.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 19 novembre 2025, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 22 249,97 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la société CEGC la somme de 22 249,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 22 249,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025,
Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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